Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-85.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.856
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MAYENNE, en date du 20 octobre 1994, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, bien que la Cour ait ordonné le huis clos pour la durée des débats, M. Y..., éducateur spécialisé, est demeuré dans la salle d'audience, auprès de la victime ;
"alors que si le huis clos est de droit lorsque la partie civile victime d'une agression sexuelle le demande, ce huis clos doit s'appliquer à toutes les personnes étrangères à l'affaire ou non autorisées à assister aux débats ;
qu'ainsi, dès lors que M. Y... a été autorisé à demeurer dans la salle alors que l'arrêt incident décidant que les débats se poursuivraient à huis clos n'avait pas prévu d'exceptions, les textes susvisés ont été violés" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'après le prononcé de l'arrêt ordonnant le huis clos, le public s'est retiré ainsi que les personnes étrangères à l'affaire, à l'exception de M. Y..., éducateur spécialisé, dont la présence auprès de la victime était souhaitable en raison de la faiblesse de cette dernière ;
Mais attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison des faits de la cause incriminée ;
que par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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