Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/01545
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01545
Date de décision :
1 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97J
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 23/01545 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXCQ
AFFAIRE :
[P] [K]
...
C/
[Z] [I]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Novembre 2018 par la Cour d'Appel de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/00513
et décision rendue le 02 décembre 2015 par le Bâtonnier de l'ordre des avocat de [Localité 6]
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me FLECHEUX
- Me MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier 230059
Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Demandeurs devant la cour d'appel de Versailles, saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2021, cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 novembre 2018
****************
Madame [Z] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2371137
Me Maxime DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0094
Défenderesse devant la cour de renvoi
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de chambre chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de chambre,
Madame [B] PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [I] et Mme [X] ont formé, en 1991, une association d'avocats en tant que structure d'exercice au barreau de Paris. L'article 7 de la convention prévoyait la répartition entre elles des profits nets, après paiement des charges communes, à hauteur de la moitié chacune.
A compter du 1er janvier 2005, il a été prévu que Mme [X] percevrait 96 % des sommes et Mme [I] 4 %, celle-ci exerçant une activité à [Localité 5].
Au 1er janvier 2006 sont entrés dans la structure deux nouveaux associés, Mme [U] et M. [K], et un avenant au contrat d'associé, daté du 2 février 2006, a prévu que chacun des associés aurait droit chaque année, en fonction de son activité professionnelle, à une part des résultats de l'association déterminée selon la formule des bénéfices non commerciaux, conformément à une grille, laquelle prévoyait que Mme [I] percevrait 4 % des bénéfices, Mme [X] 32 %, Mme [U] 32 % et M. [K] 32 %.
Un avenant du 28 décembre 2016 a prévu que Mme [I] percevrait 4 % des bénéfices, Mme [X] 24 %, Mme [U] 24 %, M. [K] 24 %, et M. [M], nouvel associé, 24 %.
A partir du mois de janvier 2009, la structure a fonctionné avec seulement Mme [I], Mme [U] et M. [K], des litiges survenant en 2010 au sujet des revenus professionels et de la prise en charge des frais communs.
Mme [X] a quitté l'association le 31 août 2008, M. [M] le 31 décembre 2008, et Mme [U] et M. [K] le 13 juillet 2011.
Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a été saisi, et une sentence en date du 19 février 2013 a ordonné une expertise confiée à M. [O] ; l'expert a déposé son rapport le 23 juin 2014.
Une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats en date du 2 décembre 2015 a :
- débouté Mme [I] de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;
- écarté ledit rapport d'expertise ;
- dit que la répartition du bénéfice fiscal pour l'année 2010 entre les associés de l'association [I] doit s'opérer conformément aux décision adoptées par la collectivité jusqu'à l'année 2009 incluse, Mme [I] percevant 1,08 % du résultat fiscal, Mme [U] et M. [K] se voyant affecter un pourcentage de ce résultat déterminé proportionnellement en fonction des recettes encaissées par chacun d'eux ;
- constaté qu'il existe une incertitude quant à l'issue du contentieux fiscal opposant les parties à l'administration fiscale au titre des années 2009 et 2010, rendant impossible en l'état l'établissement des comptes de liquidation définitifs ;
- sursis à statuer jusqu'à l'issue des recours opposant les parties à l'administration fiscale ;
- condamné Mme [I] à indemniser Mme [U] et M. [K] des conséquences pécuniaires résultant de la mise en recouvrement d'un rôle supplémentaire à l'impôt sur le revenu 2010 ;
- débouté Mme [I] et Mme [U] et M. [K] de leurs autres demandes ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [I] d'une part, Mme [U] et M. [K] d'autre part, ayant relevé appel de cette décision, par arrêt du 21 novembre 2018, la Cour d'appel de Paris a :
- infirmé la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats ;
- dit n'y avoir lieu à écarter le rapport de M. [O] ;
- dit que la répartition des résultats sur les années 2009, 2010 et jusqu'au 13 juillet 2011 doit s'effectuer en intégrant les recettes du cabinet genevois et à proportion de l'activité développée par chacun des trois associés, conformément aux pourcentages mentionnés par M. [D] en p. 16 de son rapport du 30 janvier 2017 ;
- débouté Mme [I] de sa demande en paiement du solde débiteur des comptes courants à l'encontre de Mme [U] et de M. [K] ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans les opérations de liquidation de l'association [I] & associés ;
- désigné en tant que de besoin Maître [W] en tant que liquidateur, aux frais de Mme [I], Mme [U] et M. [K] par tiers ;
- dit qu'est devenue sans objet la condamnation de Mme [I] à indemniser Mme [U] et M. [K] des conséquences pécuniaires résultant de la mise en recouvrement d'un rôle supplémentaire à l'impôt sur le revenu 2010, à la suite du redressement notifié le 8 juillet 2013 ;
- condamné Mme [U] et M. [K] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné Mme [I] à payer à Mme [U] la somme de 28 516,60 euros et à M. [K] celle de 29 634,25 euros au titre des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014 ;
- condamné Mme [I] à payer à Mme [U] la somme de 30 495,07 euros et à M. [K] celle de 29 685,73 euros au titre du remboursement d'emprunt, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné Mme [I] à payer à Mme [U] et M. [K] chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.
Mme [I] ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, par décision du 10 mars 2021 la Cour de cassation a cassé ledit arrêt, uniquement en ce qu'il avait condamné Mme [I] à payer à Mme [U] la somme de 28 516,60 euros et à M. [K] celle de 29 634,25 euros au titre des honoraires, au visa de l'article 1832 du code civil. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé que dans le cadre d'une association d'avocats, les prestations effectuées en commun ne se réglaient pas par leur paiement d'un associé à l'autre mais par le partage des bénéfices, de sorte que la Cour d'appel de Paris ne pouvait pas prononcer de condamnation à l'encontre de Mme [I], au titre du temps passé par Mme [U] et M. [K] sur ses dossiers, alors qu'elle avait constaté que la répartition des résultats de l'association devait s'effectuer en intégrant les recettes du cabinet genevois.
Mme [U] et M. [K] ont saisi la Cour d'appel de Versailles, en tant que cour de renvoi, le 3 mars 2023.
En leurs conclusions notifiées le 8 avril 2025, ils exposent :
- que le litige porte principalement sur les honoraires facturés puis encaissés par Mme [I] à [Localité 5] pour les diligences accomplies pour ses clients par eux-mêmes, et non reversés à ses associés ;
- que sont discutées les refacturations des diligences accomplies par les trois avocats les uns pour les autres ;
- qu'un redressement fiscal a été établi, motif pris de ce que le chiffre d'affaires prétendument effectué par le cabinet de [Localité 5] devait être intégré dans les bénéfices de l'association à [Localité 6] ;
- que ce redressement est définitif faute par Mme [I] de l'avoir contesté ;
- que par ailleurs, la liquidation de l'association d'avocats par Maître [W] est actuellement en cours, et la présente juridiction n'est pas saisie des litiges qui ont pu naître dans le cadre de ladite liquidation ;
- que sont définitivement tranchées par la Cour d'appel de Paris d'une part la répartition des résultats en intégrant les recettes des cabinets de Paris et de Genève et à proportion de l'activité réalisée par chaque associé, d'autre part leur répartition conformément au rapport de M. [D] (p. 16) ;
- que si Mme [I] invoque des frais qu'elle aurait exposés en Suisse, cette contestation a été écartée par la Cour d'appel de Paris ; que les pièces par elle produites sont très imprécises ;
- que le contentieux fiscal concernant Mme [I] en tant que personne physique, ayant donné lieu à une décision de la Cour administrative d'appel de [Localité 6] qui a annulé le redressement, ne portait que sur l'imposition de la quote-part de résultat de l'intéressée ; que cette question est donc étrangère au litige, étant rappelé qu'une AARPI a la personnalité fiscale, et que c'est elle qui en tant que contribuable a fait l'objet d'un redressement, qui n'a pas été contesté ;
- subsidiairement, que si la Cour venait à adopter la thèse contraire, il y aurait lieu à une nouvelle répartition des résultats, étant rappelé que Mme [I] a encaissé sur des comptes bancaires situés hors de France des honoraires correspondant à des travaux par eux réalisés ;
- que c'est à tort que Mme [I] soutient que la répartition des bénéfices se fera dans le cadre de la liquidation de l'association ; qu'elle use de moyens dilatoires ; que le projet de liquidation de Maître [W] est contraire aux dispositions de la décision de la Cour de cassation ;
- que par ailleurs, eu égard au ton employé dans ses écritures Mme [I] a manqué à son devoir de délicatesse, de confraternité et de loyauté.
Mme [U] et M. [K] demandent en conséquence à la Cour de :
- infirmer la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats ;
- fixer la quote part des résultats due à Mme [U] à 226 939 euros et celle due à M. [K] à 216 105 euros ;
- condamner en conséquence Mme [I] à payer à Mme [U] la somme de 198 442,40 euros et à M. [K] celle de 186 470,75 euros, déduction faite des paiements réalisés en exécution de la décision de la Cour d'appel de Paris ;
- subsidiairement, répartir la quote part des bénéfices (il est renvoyé à la lecture des conclusions sur ce point) ;
- condamner Mme [I] à payer :
* à Mme [U] la somme de 129 495,96 euros (sous déduction de celle de 28 516,60 euros payée en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris) ;
* à M. [K] la somme de 154 575,77 euros (sous déduction de celle de 29 634,25 euros payée en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris) ;
- leur allouer les intérêts au taux légal à dater du 9 mai 2011 et ordonner leur capitalisation ;
- condamner Mme [I] à leur payer à chacun la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouter Mme [I] de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, en ce compris les frais de signification de l'arrêt et les frais d'exécution, ainsi que les honoraires de l'huissier de justice prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2025, Mme [I] réplique :
- que la Cour ne peut statuer sur des demandes en paiement d'honoraires, le périmètre de la saisine de la cour de renvoi n'incluant pas la fixation de la quote-part des bénéfices ;
- que la Cour d'appel de Paris n'a pas entériné les chiffres de M. [D], mais seulement une clé de répartition des pourcentage, laquelle s'impose au liquidateur de l'association ;
- que la Cour ne peut se substituer à ce dernier, à qui il appartient de convoquer les parties et de déterminer la répartition entre associés ;
- que les calculs de M. [D] sont contestables, dans la mesure où il a assimilé, s'agissant du cabinet de Genève, le chiffre d'affaires aux bénéfices ;
- que selon la décision de la Cour administrative d'appel de [Localité 6], la prescription des impositions est acquise, et l'association d'avocats étant fiscalement transparente, elle n'est nullement redevable de l'imposition afférente aux résultats qu'elle déclare ; que l'association d'avocats ne peut ester en justice, seuls les associés pouvant agir pour ce qui les concerne ; que ladite association n'a pas fait l'objet d'un redressement ;
- que si le principe d'ajouter les résultats du cabinet de Genève à ceux du cabinet de Paris a été retenu par la Cour d'appel de Paris, l'annulation postérieure des redressements invalide les propositions de rectification des résultats de l'association ; que M. [D] s'est fondé sur des propositions de rectification erronées, si bien que son rapport est inexploitable ;
- qu'elle a dû régler les charges afférentes au cabinet de [Localité 5] ; que Maître [W] a considéré que lesdites charges devaient être déduites ;
- que les demandes de Mme [U] et M. [K] ne sont pas compatibles avec la décision de la Cour d'appel de Paris en ses dispositions non cassées, ni avec celle de la Cour de cassation ;
- que Mme [U] et M. [K] sont de mauvaise foi et réclament des sommes indues ;
- subsidiairement, que si la Cour estimait qu'il y aurait lieu de faire les comptes entre les parties et répartir les résultats entre associés, il conviendrait de se baser sur le rapport de Mme [F].
Mme [I] demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats en ce qu'elle a débouté Mme [U] et M. [K] de leurs demandes en paiement de factures ;
- débouter Mme [U] et M. [K] de leurs demandes ;
- subsidiairement, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 92 119 euros et M. [K] celle de 107 756 euros ;
- condamner Mme [U] et M. [K] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Dupuis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
MOTIFS
Sont à ce jour définitives, comme n'ayant pas été cassées par la Cour de cassation, notamment les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui suivent :
- dit n'y avoir lieu à écarter le rapport de M. [O] ;
- dit que la répartition des résultats sur les années 2009, 2010 et jusqu'au 13 juillet 2011 doit s'effectuer en intégrant les recettes du cabinet genevois et à proportion de l'activité développée par chacun des trois associés, conformément aux pourcentages mentionnés par M. [D] en p. 16 de son rapport du 30 janvier 2017.
Mme [I] fait observer que ce rapport n'est plus d'actualité en raison du prononcé de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de [Localité 6] du 18 décembre 2020. L'association [I] & associés a fait l'objet d'une proposition de rectification par l'administration fiscale, à compter du 24 décembre 2012, alors qu'elle était représentée par un mandataire ad hoc. Le service des impôts a recueilli d'une part les observations de Mme [I], de l'autre celles de Mme [U] et de M. [K]. A la suite de ces observations, l'administration fiscale a le 21 octobre 2014 maintenu partiellement les rectifications proposées. Le Tribunal administratif de Paris a selon jugement du 4 juin 2019 prononcé la décharge de cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu établies au cours de l'année 2009 et rejeté le surplus des demandes. Par arrêt en date du 18 novembre 2020, la Cour administrative d'appel de [Localité 6] a déchargé Mme [I], en droits et pénalités, des impositions supplémentaires au titre de l'année 2010, en application de la prescription. Ces deux décisions sont postérieures à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ; en revanche, lorsque celui-ci a été rendu, le contentieux fiscal était déjà en cours et l'administration fiscale avait même notifié un maintien, au moins pour partie, des redressements proposés. Sa décision n'était pas définitive, à preuve qu'elle a été contestée ensuite devant le Tribunal administratif puis devant la Cour administrative d'appel de Paris ; mais il n'en demeure pas moins que la Cour d'appel de Paris, dûment informée du contentieux fiscal en cours et se fondant sur la réponse de l'administration fiscale en date du 21 octobre 2014, a retenu l'application du rapport de M. [D]. Et son arrêt n'a pas été cassé de ce chef. Il s'ensuit que Mme [I] n'est pas recevable à critiquer ledit rapport.
En ce document daté du 30 janvier 2017, ce dernier avait déterminé, pour les exercices 2009 et 2010, la quote-part des associés dans la distribution des résultats à proportion des honoraires facturés par chacun d'eux, en ce compris ceux facturés en Suisse par Mme [I] et que l'administration fiscale avait du reste réintégrés dans les bénéfices de l'association. Il a soutenu, dans un rapport ultérieur du 10 février 2025, que, s'agissant de l'année 2011, à l'origine aucune décision de l'administration fiscale n'avait réintégré dans les résultats de l'association les revenus perçus en Suisse, si bien qu'il y avait lieu de déterminer l'affectation des bénéfices sur la base des seuls résultats du bureau de [Localité 6]. Or, en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui n'a pas été cassé sur ce point, c'est jusqu'au 13 juillet 2011 que doivent s'effectuer les comptes en intégrant les recettes du cabinet genevois. Par ailleurs, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris vise le résultat, à savoir le chiffre d'affaires diminué des charges. Mme [I] n'est donc plus recevable à soutenir que des charges doivent être déduites.
Mme [U] demande que la quote-part des résultats lui restant due sur les années 2009, 2010 et 2011 soit fixée à la somme de 226 939 euros, alors que M. [K] demande que sa propre quote-part desdits résultats soit fixée à 216 105 euros.
Les tableaux réalisés par M. [D] montrent que :
- sur l'année 2009, M. [K] a facturé 9 % des honoraires redressés (1 855 639 euros), l'affectation du résultat redressé étant de 118 533 euros, mais il n'a appréhendé que la somme de 29 217 euros si bien que celle de 89 316 euros lui reste due ;
- sur l'année 2010, M. [K] a facturé 16 % des honoraires redressés (1 370 841 euros), l'affectation du résultat redressé étant de 138 102 euros mais il n'a appréhendé que la somme de 33 409 euros si bien que celle de 104 693 euros lui reste due ;
- sur l'année 2011, M. [K] a facturé 29 % des honoraires redressés (375 220 euros), l'affectation du résultat redressé étant de 32 667 euros mais il n'a appréhendé que la somme de 10 571 euros si bien que celle de 22 096 euros lui reste due ;
- sur l'année 2009, Mme [U] a facturé 20 % des honoraires redressés (1 855 639 euros), l'affectation du résultat redressé étant de 265 000 euros, mais elle n'a appréhendé que la somme de 136 962 euros si bien que celle de 128 038 euros lui reste due ;
- sur l'année 2010, Mme [U] a facturé 22 % des honoraires redressés (1 370 841 euros), l'affectation du résultat redressé étant de 189 981 euros, mais elle n'a appréhendé que la somme de 117 013 euros si bien que celle de 72 968 euros lui reste due ;
- sur l'année 2011, Mme [U] a facturé 51 % des honoraires redressés (375 220 euros), l'affectation du résultat redressé étant de 57 081 euros mais elle n'a appréhendé que la somme de 31 148 euros si bien que celle de 25 933 euros lui reste due.
Il en résulte que M. [K] est créancier, au titre de la répartition des résultats de la somme de 89 316 euros + 104 693 euros + 22 096 euros soit 216 105 euros. Et Mme [U] est créancière, au titre de la répartition des résultats, de la somme de 128 038 euros + 72 968 euros + 25 933 euros soit 226 939 euros.
En vertu de la décision de la Cour de cassation, dans le cadre d'une association d'avocats, les prestations effectuées en commun ne se règlent pas par leur paiement d'un associé à l'autre mais par le partage des bénéfices. Il s'ensuit que les réclamations financières des anciens associés à raison de diligences réalisées sur des dossiers facturés et encaissés par Mme [I] ne peuvent faire l'objet d'une rétrocession d'honoraires, ni d'une condamnation à paiement, mais seulement d'une répartition des résultats de l'association d'avocats. Dès lors, la Cour ne saurait condamner Mme [I] à payer des sommes à Mme [U] et M. [K], mais seulement fixer le montant des sommes à répartir.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux diverses demandes en paiement de Mme [U] et M. [K], ni à celles de Mme [I] pour les mêmes raisons. Il convient en revanche de fixer la quote part des résultats due à Mme [U] à 226 939 euros et celle due à M. [K] à 216 105 euros ; ces sommes porteront intérêts au taux légal à dater du 8 avril 2025, date de notification des conclusions de Mme [U] et M. [K] devant la cour de renvoi, contenant la demande actualisée. En effet, la présente juridiction reste dans l'ignorance de la date exacte à laquelle ils avaient formé leurs demandes devant le Bâtonnier de l'ordre des avocats, ni devant la Cour d'appel de Paris car l'arrêt ne mentionne pas la date de leurs écritures. Les parties seront renvoyées devant le liquidateur de l'association, Maître [W], qui devra faire les comptes en tenant compte notamment des sommes qui ont été réglées par Mme [I] dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.
Les intérêts seront capitalisés pour peu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière, comme il est dit à l'article 1343-2 du code civil.
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande principale en ce qui concerne la fixation de la quote-part des résultats restant dus à Mme [U] et M. [K], il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire à fin de répartition de la quote-part des bénéfices entres Mme [U], M. [K] et Mme [I].
Mme [U] et M. [K] réclament la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts chacun, en réparation de leur préjudice moral du fait des propos insultants et calomnieux figurant dans ses écritures devant la juridiction de céans. Dans lesdites écritures, Mme [I] a affirmé que les intéressés étaient de mauvaise foi, et qu'ils formaient des demandes infondées au titre d'honoraires déguisés en bénéfices. Ces allégations n'excèdent pas le ton qui doit être employé dans des écritures, et ont en outre un lien direct avec le présent litige. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'avancent Mme [U] et M. [K], la partie adverse n'a nullement tenu des propos insultants et calomnieux à leur égard. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Mme [I] qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il n'y a pas lieu d'y inclure expressément les frais de signification de la décision qui font partie de plein droit des dépens ; il en est de même des frais d'exécution du présent arrêt, l'article L 111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution prévoyant expressément que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Enfin, s'agissant de la demande au titre des honoraires de l'huissier de justice prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, elle ne peut qu'être rejetée vu que ce décret a été abrogé par celui du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
- FIXE la quote part des résultats due à Mme [B] [U] à 226 939 euros et celle due à M. [P] [K] à 216 105 euros ;
- DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à dater du 8 avril 2025 ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour peu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ;
- RENVOIE les parties devant Maître [W], liquidateur de l'association d'avocats [I] & associés ;
- CONDAMNE Mme [Z] [I] à payer à Mme [B] [U] et M. [P] [K] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [Z] [I] aux dépens ;
- REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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