Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-18.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.636
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CTI (Chaudronnerie-Tôlerie industrielle), dont le siège est zone industrielle, Boussac (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Darciaux, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
2 / de la société à responsabilité limitée Seturec architecture, dont le siège est ... technologique, Dijon (Côte-d'Or), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la société CTI, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Seturec architecture, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mai 1993), que les établissements Barolet ont fait construire un entrepôt ;
que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Seturec, et le lot de chauffage-ventilation, comprenant la livraison d'une hotte d'aspiration, à la société Darciaux ;
que celle-ci a commandé ce matériel à la société Chaudronnerie-tôlerie industrielle (société CTI) ;
que la société Darciaux a refusé d'en prendre livraison, au motif qu'il était défectueux ;
que la société CTI l'a assignée en paiement de la facture ;
Attendu que la société CTI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, en prononçant la résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
que, dès lors, en retenant, pour prononcer la résolution de la vente d'une hotte industrielle commandée à la société CTI par la société Darciaux, entrepreneur principal, que cette hotte avait des défauts d'aspect extérieur et que sa présentation extérieure revêtait pour le maître de l'ouvrage une importance certaine, tout en relevant que le bon de commande de la société Darciaux, qui déterminait l'étendue des obligations contractuelles de la société CTI envers cette dernière, ne comportait aucune spécification à ce sujet, en se déterminant ainsi par des considérations tirées des obligations contractuelles de l'entrepreneur principal envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en retenant, pour prononcer la résolution de la vente en raison des défauts d'aspect extérieur de la hotte dont elle a par ailleurs constaté que les parties étaient d'accord sur son caractère fonctionnel, que, cet aspect extérieur revêtait une importance certaine pour le maître de l'ouvrage et que "comme il était naturel", le bon de commande de la société Darciaux ne comportait aucune spécification à ce sujet, tout en s'abstenant de dire en quoi l'absence de précision du bon de commande sur un élément considéré comme essentiel était "naturelle", tandis que la société CTI soutenait dans ses conclusions d'appel que la vente portait sur un matériel industriel sans particularisme d'ordre esthétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1604 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'au jour de la livraison la hotte présentait une déformation des tôles latérales et supérieures, qu'après retouches subsistaient des défauts de planéité qui ne pouvaient être éliminés sauf à réaliser un habillage extérieur ;
qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTI, envers les sociétés Darciaux et Seturec architecture, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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