Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1704/23
N° RG 21/01815 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5C3
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
15 Septembre 2021
(RG F 20/00050 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Bénédicte PINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL
[Adresse 3]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
Société AUCHAN HYPERMARCHÉ
[Adresse 1]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 septembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire M. [T] a été embauché en mars 1987 par la société Auchan France actuellement dénommée Auchan Hypermarché avant d'être promu directeur-adjoint d'hypermarché du 1er octobre 2012 au 31 août 2013 et de conclure le 3 septembre 2013 un avenant de détachement en Russie. Par convention du 1er janvier 2016 le salarié, la société Auchan hypermarché et la société Auchan Retail International (la société ARI) sont convenues du transfert du contrat de travail à cette dernière. Après avoir exercé en qualité de directeur de magasin M. [T] a été affecté à la direction des ressources humaines locale jusqu'à la fin de sa mission le 31 août 2019.
Au titre de l'obligation de réaffectation pesant sur l'employeur la société ARI, en coordination avec Auchan hypermarché, lui a proposé un poste de directeur de supermarché en région parisienne mais ayant refusé ce qui constituait à ses dires un déclassement M. [T] ne s'est pas présenté sur son nouveau lieu de travail. C'est dans ce contexte qu'après l'échec de pourparlers de rupture conventionnelle la société ARI lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 27 septembre 2019 et que par jugement contradictoire du 15 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a :
-jugé que la société ARI avait tous pouvoirs pour diligenter le licenciement et l'a déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse
-condamné la société ARI au paiement des sommes de 2 917 euros à titre de part variable, à l'indemnité de congés payés afférente et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [T] a formé appel de ce jugement et il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2023, de :
-juger que son licenciement devait être diligenté par la société Auchan Hypermarché et non par la société Auchan Retail et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-fixer sa rémunération de référence au titre du salaire moyen mensuel à la somme de 17 524,77 euros bruts, et subsidiairement à la somme de 9 177,22 euros bruts,
-condamner conjointement et solidairement les sociétés Auchan Hypermarché et Auchan Retail International à lui payer :
A titre principal, s'il est retenu à titre de rémunération la somme de 17 524,77 euros bruts,
*1 482,83 euros bruts à titre de retenue sur salaire sur fiche de paie de septembre 2019
*12 710 euros brut à titre de prime de deux mois de salaire
*100 170,52 euros nette à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
*9 375 euros brut à titre de solde de la rémunération variable, outre 937,50 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*340 495,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*50 000 euros nets au titre du préjudice moral,
*50 000 euros nets au titre des conditions vexatoires,
*10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout assorti des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire, s'il est retenu à titre de rémunération la somme de 9 177,22 euros bruts,
*1 482,83 euros bruts à titre de retenue sur salaire sur fiche de paie de septembre 2019,
*12 710 euros brut à titre de prime de deux mois de salaire (aide à la mobilité, 6 355 x2),
*9 375 euros brut à titre de solde de la rémunération variable, outre 937,50 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*183 544,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*50 000 euros nets au titre du préjudice moral,
*50 000 euros nets au titre des conditions vexatoires,
*10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout assorti des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts,
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 août 2023 les sociétés intimées demandent le rejet de toutes les demandes adverses et l'octroi à chacune d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L EXECUTION DU CONTRAT
Sur la retenue de salaires de septembre 2019
M. [T] réclame un rappel de salaires du 4 au 10 septembre 2019, postérieur au terme de mission en Russie, mais il indique avoir été en arrêt-maladie pour dépression du 4 septembre au 6 octobre 2019 et il ne prétend pas que l'employeur aurait manqué à l'obligation de maintenir son salaire. Force est de constater que le concluant, qui n'a pas rejoint sa nouvelle affectation, n'a accompli aucune prestation de travail après le 31 août 2019. Les versements opérés postérieurement ayant suffi à rémunérer ses temps de présence aux divers entretiens organisés en vue de sa réaffectation sa demande sera rejetée.
Sur la prime de mobilité
M. [T] fait valoir qu'une prime d'aide à la mobilité de 12 710 euros ne lui a pas été versée pour compenser ses frais de retour de Russie alors que l'employeur s'y était engagé par engagement unilatéral. Il ressort des débats que par note de service la société ARI avait prévu une aide à la mobilité afin d'accompagner financièrement le salarié au terme de son expatriation mais son versement était expressément conditionné à la reprise effective d'un poste en France, ce qui n'a pas été le cas. Dès lors que la prime de mobilité prévue au contrat de travail durant le temps de l'expatriation lui a été payé et qu'à ce titre le salarié a été rempli de ses droits sa demande sera rejetée.
Sur la rémunération variable
Les moyens invoqués par les parties ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté qu'après déduction d'un acompte de 3125 euros M. [T] réclame la somme de 9375 euros comme solde de l'année 2019 payable en 2020 et que le contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération variable sur objectifs sans toutefois la chiffrer. Force est de constater que la société ARI, seul employeur en 2019, ne justifie pas avoir précisément fixé d'objectif à M. [T] de sorte que celui-ci a droit à une part variable. Vu les éléments produits aux débats, notamment le montant versé en 2018 (6042 euros) ne pouvant être intégralement reconduit en 2019 eu égard au départ du salarié en cours d'année et aux autres données du dossier, la cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement ayant exactement chiffré sa créance.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le pouvoir de licencier
D'abord, il est constant que M. [T] a été licencié par la société ARI au terme de son détachement à l'étranger après ses refus réitérés d'occuper le poste proposé en France. Dans l'avenant du 3/7/2013 conclu entre M. [T] et la société AUCHAN HYPERMARCHE il était certes convenu que celle-ci restait l'employeur pendant toute la durée de la mission et que toutes les dispositions du contrat de travail resteraient applicables sauf disposition contraire mais le 1er janvier 2016 M. [T] et les sociétés intimées ont conclu une convention tripartite organisant le transfert du contrat de travail à la société ARI. Il s'en déduit que celle-ci est devenue le seul employeur à compter de cette date. La convention précitée ne prévoyait pas que la société AUCHAN HYPERMARCHE redeviendrait automatiquement l'employeur au terme de la mission et ses clauses attribuant une telle qualité à la société ARI jusqu'au terme de l'expatriation s'entendent comme la lui conférant jusqu'à ce que le salarié reprenne de nouvelles fonctions. Il en résulte que le moyen est infondé et que la société ARI détenait le pouvoir de licencier.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est de principe, conformément à l'article L 1231-5 du code du travail, qu'un salarié détaché ne peut refuser sa réintégration au sein de son entreprise d'origine, dès lors que son employeur a respecté ses engagements et que la proposition de réintégration est conforme aux engagements des parties ; par ailleurs, l'entreprise d'origine doit lui proposer un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions et comparable à l'emploi occupé avant son détachement. Si tel n'est pas le cas le licenciement motivé par le refus du salarié d'accepter le déclassement en découlant est dénué de cause réelle et sérieuse.
Présentement, la société ARI reproche en substance à M. [T] d'avoir refusé de rejoindre son affectation en qualité de directeur de supermarché à [Localité 4] alors qu'était prévu un maintien de sa rémunération et de sa classification et que sa proposition n'aboutissait à aucun déclassement. M. [T] ne conteste pas avoir refusé de rejoindre le nouveau lieu de travail assigné par sa direction mais il indique en substance que :
-le poste proposé, de niveau 7 de la grille conventionnelle alors qu'avant de partir en Russie il occupait un poste de directeur adjoint d'hypermarché de niveau 9, n'était pas équivalent à celui occupé avant son expatriation car il comportait un retrait de la majeure partie des responsabilités d'encadrement exercées précédemment
-les recherches de réaffectation de l'employeur n'ayant pas été loyales son refus ne présente aucun caractère fautif
-le licenciement, motivé en réalité par de prétendues carences professionnelles, ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
La société ARI, en reprenant dans la convention tripartite les obligations de la société AUCHAN HYPERMARCHE s'était engagée à affecter M. [T] à son retour de mission «dans son canal (hypermarchés, E commerce, holdings) d'avant départ en expatriation soit dans son service (direction produits, achats indirects) avant son départ en expatriation».
Force est de constater qu'elle ne lui a pas proposé un poste dans la filière (canal) ou le service limitativement énumérés dans l'avenant de détachement mais un poste dans une filière différente, celle des supermarchés. Il est constant qu'avant son départ en Russie M. [T] occupait un emploi de directeur-adjoint d'hypermarché, ce qui a pesé dans l'engagement de l'employeur de le réaffecter dans la filière des hypermarchés à son retour d'expatriation. Il n'y a pas lieu de déterminer si comme l'affirment les intimées M. [T] ne disposait pas de capacités suffisantes pour occuper un poste de directeur d'hypermarché, le débat portant uniquement sur l'obligation de réaffectation dans la filière des hypermarchés (ou les autres services) mentionnés au contrat.
Il est notoire que dans le secteur de la grande distribution la filière des hypermarchés ne présente pas les mêmes caractéristiques que celle des supermarchés dans la mesure où les effectifs en personnel, les surfaces de vente et les chiffres d'affaires ne sont pas comparables, sans même évoquer les responsabilités en découlant. La cour relève que dans la Convention collective les partenaires sociaux ont pris en compte ces différences en positionnant les emplois de la filière hypermarchés à un niveau globalement supérieur à ceux de la filière des supermarchés.
Le moyen tiré de ce que le salarié aurait pu disposer en qualité de directeur de supermarché d'une autonomie plus importante qu'un directeur adjoint d'hypermarché ne permet pas de fonder une violation de l'engagement de réaffectation dans la filière d'origine.
Il en découle que le refus de M. [T] d'occuper un emploi non conforme à l'accord des parties et non équivalent, en qualification, à celui occupé avant son expatriation ne présente aucun caractère fautif. Son licenciement sera donc déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Vu l'ancienneté du salarié, son âge, le délai mis à retrouver un emploi, ses revenus de remplacement et les justificatifs fournis sur sa situation il convient de condamner la société ARI à lui payer 70 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier né de la perte d'emploi injustifiée.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [T] soutient que l'indemnité conventionnelle de licenciement aurait dû être calculée en intégrant dans le salaire mensuel de référence la somme de 8347 euros correspondant à la prise en charge par l'employeur de son loyer à titre d'avantage en nature. L'ARI prétend que cette prise en charge correspond à des remboursements de frais professionnels hors bulletins de paie et qu'elle n'entre pas en ligne de compte dans le chiffrage de l'indemnité litigieuse.
Il résulte des débats que conformément à l'avenant de détachement et à la convention tripartite, la société ARI a payé à M. [T] chaque mois à titre de «participation aux frais de logement» la somme de 8347 euros correspondant au montant du loyer de son logement moscovite, ce moyennant retenue jusqu'en 2016 d'un loyer théorique de l'ordre de 700 euros.
Cela étant, il appert que le salarié fonde sa demande sur des dispositions conventionnelles abrogées et que l'annexe 1 à la Convention collective, applicable au licenciement litigieux en sa version du 3/9/2019, prévoit les dispositions suivantes :
Art. 6 : Définition du salaire 'plein tarif'
Le salaire 'plein tarif' dont il est question pour le calcul des indemnités prévues aux articles 6 et 7 de la présente annexe est égal à 1/ 12e de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture du contrat ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis. Pour la détermination de la rémunération totale, seront considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire habituel de travail, ou de l'horaire en vigueur dans le service si ledit horaire a été modifié, les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, maternité.
Art. 7 : Indemnité de licenciement
7.1. En application de l'article 3.10 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde ou force majeure, dans les conditions ci-après :
Le salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, aura droit à une indemnité égale à ¿ de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Le salaire à prendre en considération est défini à l'article 6 de la présente annexe.
Il est de règle que constitue un avantage en nature la fourniture par l'employeur de biens ou de services moyennant le cas échéant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle. Pour l'application de la législation sociale la prise en charge du loyer par l'employeur s'analyse en un avantage en nature et il est indifférent qu'en l'espèce la participation aux frais n'ait pas été mentionnée sur les bulletins de paie ni soumise à cotisations. Force est de constater que la société ARI a fourni directement au salarié un bien, dont elle a pris en charge le loyer, moyennant une participation nettement inférieure à la valeur du bien. Cet avantage, dont l'octroi n'était pas subordonné à la production de justificatifs, n'est pas assimilable à un remboursement de frais professionnels du fait de sa constance et de sa fixité. Il s'analyse comme soutenu en un avantage en nature s'incorporant à la rémunération et il aurait dû en tant que tel entrer en ligne de compte dans le chiffrage de l'indemnité de licenciement.
En application de la loi et de la Convention collective le salarié a droit à 1/4 de sa rémunération brute mensuelle par année jusqu'à 10 ans d'ancienneté et 1/3 au-delà, avec prise en compte des années incomplètes. Dans la rémunération des 12 derniers mois d'activité ne seront pas prises en compte les primes de déménagement, de départ, de mobilité, de transition, de coût de la vie et d'installation, non sujettes à cotisations, puisqu'elles ne sont pas une contrepartie directe au travail effectué. Le salaire mensuel de référence s'établit ainsi :
' appointements : 6355 euros
' prime variable : (2917 / 12) euros
' autres primes intégrables : (31 561/12) euros
' avantage en nature : 8347 euros
' soit 17 575 euros.
L'indemnité de licenciement sera donc chiffrée de la manière suivante :
(17 575/4 x 10) + (17 575/3 x 22) + (17 575/3 x 9/12) = 177 274,58 euros.
Ayant perçu lors de la rupture une indemnité de 110 126,72 euros il sera alloué au salarié la somme de 67 147, 86 euros.
Les demandes de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et dommage moral
Si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse l'employeur n'a cependant pas commis de faute ouvrant droit à dommages-intérêts distincts de ceux alloués au titre de la perte d'emploi injustifiée en usant de son droit de résiliation unilatérale suite au refus de service opposé par le salarié. Le licenciement, précédé de plusieurs rencontres au cours desquelles M. [T] a pu faire valoir son point de vue, n'est entouré d'aucune circonstance vexatoire. Le fait qu'après plusieurs années d'expatriation il lui a été demandé de suivre une formation préparatoire à la prise du poste de directeur de supermarché ne revêt pas, non plus, de caractère insultant puisqu'il n'avait jamais été directeur en titre en France et que ce type de fonctions a pu évoluer avec le temps. Ses demandes indemnitaires afférentes seront donc rejetées.
Les frais de procédure
Il n'est pas inéquitable de condamner la société ARI, en cause d'appel, au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera d'office fait application de l'article L 1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de licenciement
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REJETTE l'ensemble des demandes formées contre la société AUCHAN HYPERMARCHE
DIT que le licenciement de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à lui payer les sommes de :
' 70 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 67 147,86 euros à titre de complément à l'indemnité de licenciement
' 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière
Dit qu'ils courront pour les sommes de nature salariale à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et pour celles de nature indemnitaire du jour du prononcé du présent arrêt
DEBOUTE M. [T] du surplus de ses demandes
ORDONNE le remboursement par la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à Pôle Emploi des allocations de chômage payées au salarié, dans la limite de 6 mois
CONDAMNE la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS