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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-15.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.119

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Champrosay (Essonne), Draveil, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1 / la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à Paris (9e), ..., et la direction juridique à Paris (9e), ..., 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est à Evry (Essonne), boulevard des Coquibus, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Essonne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1992), que M. X... ayant été heurté et blessé par un train, la nuit, alors qu'il s'apprêtait à traverser les voies après avoir emprunté le portillon d'un passage à niveau, a assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors que, d'une part, en l'absence d'interdiction formelle, ne peut être fautif le fait d'entreprendre à pied la traversée des voies ferrées en empruntant un portillon spécialement prévu et ouvert à cette fin et de se tenir à proximité de la voie ferrée, dès lors que l'obligation n'est faite au piéton que de dégager la voie ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, en relevant que le conducteur du train, dont les lumières fonctionnaient, avait vu un homme immobile très proche des rails et avait klaxonné, la cour d'appal n'aurait pas caractérisé que le conducteur du train n'avait pu ni prévoir, ni empêcher le comportement de la victime ; qu'en décidant cependant que le comportement était, notamment en raison de l'obscurité, imprévisible et irrésistible, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et aurait violé l'article 1384, alinéa ler, du Code civil, et alors qu'enfin M. X..., dans ses conclusions d'appel, soutenait, d'une part, qu'il n'était pas irrésistible qu'un piéton emprunte un portillon que la SNCF laisse ouvert à dessein, et, d'autre part, que le jour de l'accident, la SNCF ayant modifié ses horaires, elle ne pouvait s'étonner que les personnes habituées à traverser à cet endroit soient surprises par l'arrivée inopinée d'un train ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à établir que le comportement de la victime était prévisible et évitable, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les barrières du passage à niveau étaient fermées pendant la nuit et régulièrement signalées, que le train de marchandises était lui-même normalement éclairé et que M. X... n'avait pas prêté attention à sa propre sécurité en s'engageant sur les voies ferrées sans regarder si aucun train ne survenait et sans respecter les règles de prudence rappelées par les panneaux de la SNCF ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu déduire que le comportement de M. X... constituait pour le mécanicien un événement imprévisible et irrésistible, exonérant la SNCF de la responsabilité de plein droit encourue en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SNCF et la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz