Texte intégral
ARRET
N°354
S.A.S.U. [8]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/01875 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2Y
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante, non-représentée
Ayant pour avocat Me Samuel Rotoux de la SELARL LHJ Avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [D], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [H] [S] et M. [Z] [G], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [L] [W] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 01 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2023 et visé par le greffe le 21 avril suivant, la société [8] a fait assigner la [5] (la [7]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 octobre 2023 afin que soit retirée de son compte employeur la maladie professionnelle de sa salariée Mme [E] [R].
Par décision du 16 août 2023, communiquée au greffe le 29 septembre 2023, la [7] a informé la société demanderesse qu'elle retirait de son compte employeur la maladie de Mme [R].
Par courriel au greffe du 29 septembre 2023, la société [8] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
A l'audience, la [6] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [8] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 29 septembre 2023.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [8],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [8] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,
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