Texte intégral
N° RG 21/03521 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I36Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00053
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 19 Août 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [R] a été engagé au sein de la société [5] en qualité de maçon le 22 juillet 2018.
Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration d'accident du travail datée du 7 août 2020, concernant un fait accidentel survenu le 20 octobre 2019 à 10h30 dans les circonstances suivantes : « pose de bordure blocage de dos».
Un certificat médical initial, daté du 21 octobre 2019, portant la mention « régularisation de situation », faisait état d'une « sciatique aiguë droite », mentionnait une date de 1ère constatation au 21 octobre 2019 ainsi qu'un arrêt de travail à compter de cette date, et était réceptionné par la caisse le 8 juillet 2020.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse lui a notifié par courrier du 5 novembre 2020, sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [R] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) qui a rejeté son recours en sa séance du 16 décembre 2020, puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 3 septembre 2021.
Par conclusions remises le 4 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement susvisé et la décision de la CRA du 16 décembre 2020,
- dire et juger que l'accident dont il a été victime le 20 octobre 2019 doit être pris en charge au titre des accidents du travail,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 22 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- dire et juger M. [R] autant mal fondé en fait qu'en droit en son appel,
- en tant que de besoin, confirmer la décision de la CRA,
- en conséquence, débouter M. [R] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Une déclaration d'accident du travail qui n'est pas établie dans les jours suivant les faits n'a pas pour effet de faire perdre à l'assuré la présomption d'imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.
En l'espèce, les premiers juges ont justement relevé qu'il résultait des pièces produites et des déclarations de l'appelant que ce dernier faisait état de plusieurs faits accidentels datés des 7 juin, 20 et 21 octobre 2019, que l'un des témoins cités, M. [Z], indiquait que l'assuré « s'était plaint du dos » sans être capable d'indiquer le jour et l'heure ajoutant « qu'il avait déjà mal au dos depuis longtemps » et l'autre, M. [E] avait refusé de répondre au questionnaire et aux demandes téléphoniques de l'agent assermenté.
A hauteur de cour, l'appelant produit les attestations de ces deux témoins visés dans la déclaration d'accident du travail, lesquels indiquent que M. [R] s'est « fait mal au dos » le 20 octobre 2019 en déposant une bordure.
Pour autant, il y a lieu de douter du caractère probant de ces attestations dans la mesure où d'une part, leurs auteurs n'expliquent aucunement pour l'un, M. [Z], qu'il se souvienne au mois de mars 2021 (date de son attestation) de la date du fait accidentel allégué, alors même qu'au mois de novembre 2020, il écrivait ne plus s'en rappeler et , pour l'autre, M. [E], la raison de son revirement et, partant, de son attestation tardive. D'autre part, le caractère lapidaire de leurs témoignages ne permet aucunement d'écarter les contradictions quant à la réalité d'un fait accidentel survenu à la date qu'ils évoquent.
De plus, dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, l'assuré a déclaré avoir eu un accident du travail le 7 juin 2019 mais qu'il pensait que « ça allait mieux jusqu'au 21 octobre 2019 dont la plus grosse douleur », alors qu'il allègue dans ses écritures un accident survenu le 20 octobre 2019, date reprise également sur la déclaration d'accident du travail et dans les deux attestations susvisées.
Mais encore, si aux termes de ses conclusions d'appel, M. [R] fait valoir qu'il ne souffrait d'aucune autre pathologie avant la consultation du 21 octobre 2019 et produit pour preuve une attestation de son médecin généraliste, le docteur [G], précisant que cette date constitue la première consultation « de l'histoire clinique de l'affection médicale » de M. [R], la caisse produit cependant un certificat médical initial du 7 juin 2019 constatant, notamment, un lumbago et faisant état d'un accident du travail à cette date.
Quant à l'employeur, il a indiqué avoir été destinataire d'un arrêt de travail ordinaire le 25 octobre 2019 et ses divers courriers démontrent qu'il n'a pas été averti concernant la survenue d'un accident du travail ni le 21 octobre 2019, ni même le 7 juin 2019.
Enfin, il convient de constater que l'appelant n'apporte aucun autre élément et ne donne aucune explication utile expliquant le caractère très tardif de sa déclaration d'accident du travail puisqu'un délai de 9 mois s'est écoulé entre le prétendu accident du travail et la déclaration à la caisse.
Par conséquent, la cour constate, comme les premiers juges, que les pièces produites ne permettent pas d'établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
La décision déférée est confirmée.
Sur les dépens
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 19 août 2021,
Déboute M. [D] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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