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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00918

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00918

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00918 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPOD O R D O N N A N C E N° 2024 - 940 du 20 Décembre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [F] [M] né le 20 Juin 1986 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sabine MICHEL, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 25 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [F] [M], Vu l'arrêté en date du 14 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [F] [M], à 17h25, Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 17 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2024 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [M] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [F] [M] faite le 19 Décembre 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 08h39 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 19 décembre 2024 à 14h41 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 18 Décembre 2024 à 14h35, dans le délai de trois heures à compter de l'émissions du courriel ; Vu les observations du conseil de Monsieur X se disant [F] [M] transmises par courriel le 19 décembre 2024 à 16h29, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne à indiquer après des développements textuels et jurisprudentiels : -'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté'. -' l'absence d'une copie du registre du CRA actualisé dans la requête constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation'; Or, aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel, ni n'est relevée. En outre, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Décembre 2024 à 9h05. Le greffier, Le magistrat délégué,

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