Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1698/23
N° RG 22/01354 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWG
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
26 Septembre 2022
(RG 21/00281)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDEUR :
M. [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000338 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. REPARTIM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] exerce depuis le mois de juin 2020 une activité de bureau d'étude sous le statut d'autoentrepreneur par l'intermédiaire de la société '[C] consulting service'.
Il a contacté la société Carglass aux droits de laquelle se trouve la société Repartim afin d'intégrer son réseau et devenir sous-traitant.
Une convention a été conclue à cette fin le 1er juillet 2020 stipulant qu'il conservait toute indépendance vis-à-vis de cette société et sans exclusivité au profit de celle-ci.
A la suite d'un différend sur l'exécution des travaux sur un chantier qu'elle lui avait confiés, la société Repartim a cessé de faire appel à ses services.
Soutenant qu'il s'était progressivement retrouvé dans un lien de subordination par rapport à cette dernière, et que la relation contractuelle avait été brutalement rompue ce qui lui avait causé préjudice, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de diverses demandes indemnitaires et salariales au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Parallèlement, la société Repartim a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes d'une demande en restitution de la provision versée pour les travaux à laquelle il a été fait droit par une ordonnance de référé du 28 janvier 2022.
Par un jugement du 26 septembre 2022, la juridiction prud'homale, réfutant l'existence d'un contrat de travail, s'est déclarée matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Valenciennes pour connaître du litige.
Par déclaration du 3 octobre 2022, M. [C] en a fait appel et a été autorisé à assigner la société à jour fixe de sorte que l'affaire a été fixée pour être plaidée le 14 mars 2023.
Sollicitant l'infirmation du jugement, l'appelant réitère ses prétentions initiales.
A l'appui de ses demandes, il expose, pour l'essentiel, ses conditions d'exercice, sa situation de dépendance économique vis-à-vis de la société intimée et le fait que, selon lui, la convention de prestations de services était, dans les faits, vide de sens.
En réponse, la société Repartim réclame la confirmation du jugement.
Elle prétend principalement que le contrôle qu'elle a pu exercer sur le travail de son sous-traitant était normal compte tenu du fait qu'elle travaille elle-même sous les contraintes des compagnies d'assurance et qu'il ne saurait, en lui-même, être assimilé à une situation de salariat.
Elle estime que la saisine du conseil de prud'hommes n'est qu'une façon détournée pour M. [C] d'échapper à ses obligations.
MOTIVATION :
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
M. [C] soutient, en substance et à l'appui de son action au titre de la reconnaissance d'un contrat de travail :
- que la société Repartim lui fournissait des tâches sans qu'il ait son mot à dire sur l'exécution de la prestation et qu'elle lui donnait des directives en ce sens,
- qu'elle acceptait les devis sans lui en référer,
- qu'elle décidait unilatéralement des lieux de prestations et qu'il possédait une adresse de messagerie électronique au nom de cette société à l'instar des salariés de celle-ci ainsi qu'un ordinateur de fonction de sorte qu'il était intégré à un service organisé,
- que sa dépendance économique vis-à-vis de son donneur d'ordre, qui était de loin son principal client, faisait de lui, en réalité, un simple exécutant qui était rétribué à titre personnel et non par le biais de sa société '[C] consulting service' immatriculée en 2020,
- qu'au début de son activité, c'était par le biais de son entreprise individuelle déjà immatriculée en 2012 qu'il a, à la demande de la société intimée, facturé son travail, ce dont résulterait l'absence de tout projet entrepreneurial de sa part.
Il est constant que la société Repartim a confié à M. [C] des travaux de rénovation et d'aménagement d'habitat pour lesquels notamment des compagnies d'assurance l'avaient missionné.
Ces travaux intervenaient après sinistres et validation de devis sur la base d'expertises.
En d'autres termes, la société Repartim était chargée par les compagnies d'assurance, voire par les clients, d'intervenir sur des chantiers, et cela dans la limite de la prise en charge financière.
Respecter la contrainte financière était déterminant afin d'être elle-même payée et de pouvoir rétribuer le sous-traitant sur l'enveloppe financière.
Répondant contractuellement du sous-traitant envers le maître d'ouvrage et tenue dans une certaine mesure par les prix des compagnies d'assurance, c'est à juste titre qu'elle rappelle qu'il lui était dès lors normal d'exercer un contrôle sur le travail de M. [C], l'obligation pour lui de se soumettre à certaines directives ou instructions n'étant pas, dans ces conditions, un critère du salariat.
Une contrainte financière a été imposée à M. [C] mais elle était de même nature que celle consistant à obtenir d'un professionnel qu'il renonce à une partie de sa marge.
Ce contexte doit être rappelé car il est relativement obéré par l'appelant.
M. [C] était devenu sous-traitant de la société.
Le contrôle qu'a exercé la société Repartim n'apparaît nullement avoir excédé, au regard des échanges de courriels, des descriptifs de missions et des divers dossiers de prise en charge et de réfection produits aux débats, ce qu'il était normal d'attendre de sa part vis-à-vis d'un sous-traitant.
S'il est par ailleurs nécessaire d'aller au-delà des termes du contrat de prestations de service conclu entre la société Repartim et M. [C], l'appréciation du lien de subordination ne s'arrêtant pas aux stipulations contractuelles, il n'en reste pas moins que ce dernier pouvait refuser une mission sans qu'aucune sanction, dans les faits, ne puisse lui être infligée.
Le fait que la société puisse, sur la base d'une mauvaise exécution du contrat, rompre celui-ci après mise en demeure n'est que l'application des règles du droit des affaires.
M. [C] plaide sa dépendance économique mais celle-ci s'explique par le fait qu'il venait de débuter son activité et qu'il avait choisi d'intégrer le réseau Carglass.
Il lui était loisible de diversifier son activité, ce qu'il a d'ailleurs commencé à faire.
Le fait que le risque d'exploitation puisse reposer sur la société Repartim, et non sur M. [C], qui explique qu'il était rémunéré en tout état de cause, apparaît indifférent au regard du présent litige, l'appelant étant sous-traitant et exerçant dans le cadre d'une enveloppe financière délimitée par la prise en charge financière.
Le jugement sera donc confirmé.
Si c'est à tort, au regard de l'article 81 du code de procédure civile, que le jugement renvoie les parties à mieux se pourvoir, cette mention ne préjudicie pas aux parties dès lors que la juridiction compétente a été exactement désignée.
Il serait, par ailleurs, inéquitable de condamner l'appelant, qui sera débouté de ce chef, à payer une indemnité de frais irrépétibles à la société intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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