Cour Administrative d'Appel de Nancy, 08 juin 2023. 23NC01204
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC01204
Date de décision :
8 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis aux services de la gendarmerie de Sarreguemines.
Par un jugement n° 2301035 du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A, représenté par Me Gorgol, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 13 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 () "
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A par une lettre du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 2023, qui mentionne expressément, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, que le délai d'appel est d'un mois. M. A a accusé réception de cette lettre le 16 mars 2023. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 19 avril 2023, soit après l'expiration du délai d'appel. La circonstance que M. A ait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 avril 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement attaqué, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai d'appel. Dès lors, cette requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gorgol.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 8 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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