Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-13.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.422
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société ATR, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Cabinet Bonnet, société anonyme, dont le siège est 71, bis ...,
3°/ de M. Philippe Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Agence Bonnet,
4°/ de M. Daniel X..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Agence Bonnet,
5°/ de la société Axa assurances Iard mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est 76240 Belbeuf, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Axa assurances Iard mutuelles, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cabinet Bonnet et de MM. Z... et X... ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte définitif, prévu pour le 1er février 1990, n'était pas intervenu et qu'après cette date, les parties étaient convenues de changements et compléments à leurs prévisions initiales, dont certains avaient fait l'objet d'une mention manuscrite, suivie de la signature de la société ATR, portée au pied de l'acte du 29 septembre 1989, et souverainement retenu que les actes postérieurs accomplis par M. Y..., en accord avec la société ATR, ne pouvaient s'expliquer que par leur commune volonté de tenir la vente pour parfaite et de n'envisager désormais la signature de l'acte définitif que comme la régularisation de l'opération à l'égard des bailleurs et des tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer, ensemble, à la société Cabinet Bonnet et à MM. Z... et X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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