Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01459 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2U6H
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 avril 2025 à 14 heures 25
Nous, Estelle BOISSIERES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 avril 2025 par PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Avril 2025 reçue et enregistrée le 19 Avril 2025 à 15 heures 33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [J]
né le 08 Septembre 1980 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [J] le 09 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 17 avril 2025 notifiée le 17 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2025 , reçue le 19 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que [N] [J] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en ce qu’il ne justifie pas de documents d’identité ni d’adresse fixe ; que, s’il indique en audition le 17 avril 2025, être père d’un enfant né en France, il reconnaît lui-même ne plus avoir de droits parentaux sur cet enfant avec lequel il dit ne plus avoir de contact ; que s’il déclare avoir également ses parents en France chez qui il peut habiter, ce logement n’est pas justifié et n’apparaît, dans ces conditions, pas stable ; qu’en outre, l’interessé est sorti de détention le 17 avril 2025 après avoir exécuté une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence sur sa compagne ;que des mesures de surveillance sont par ailleurs nécessaires pour permettre la reconduite à la frontière de l’interessé en ce qu’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 26 mars 2022 n’avait pas été respectée par l’interessé ; que des diligences consulaires auprès des autorités morocaines ont d’ores et déjà été efectuées par l’autorité préfectorale afin de permettre le retour de [N] [J] au Maroc.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [N] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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