Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00870 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3GX
[N] [X]
C/
[G] [K]
[F], [U] [K]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 30 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par le cabinet SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDEURS :
Madame [G] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
Madame [F], [U] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par contrat du 24 avril 2021, Madame [N] [X] a donné à bail à Madame [G] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 497,00 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2021, Madame [F] [M] s’est portée caution pour la durée du bail soit jusqu’au 24 avril 2024 du paiement du loyer, des indemnités d’occupations, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure jusqu’à une somme maximale de 17.892 euros.
Suite à l’absence de règlements des loyers et charges, Madame [N] [X] a fait signifier à Madame [G] [M] un commandement de payer le 07 mars 2024 et à Madame [F] [P], caution, le 14 mars 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [G] [M] et Madame [F] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte d'huissier du 03 septembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat et l’expulsion de son locataire ainsi que la condamnation solidaire de celui-ci et de la caution au paiement du solde locatif.
A l’audience du 20 novembre 2024,
Madame [N] [X] - représentée par son conseil - s'en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],Ordonner l’expulsion du locataire et dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,Dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit ; au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,Condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer une somme 2.303,60 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 09 septembre 2024,Condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer une somme égale au loyer courant augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,Condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner solidairement la locataire et la caution aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Elle a indiqué être opposé à l’éventuel octroi de délais de paiement en raison d’une absence de règlement de la part de la locataire depuis de nombreux mois.
Madame [G] [M], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, a comparu. Elle a fait état de sa situation personnelle, financière et de santé. Il a précisé avoir procédé à un début de déménagement en vue de restituer les locaux.
Madame [F] [M], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe antérieurement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 04 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 08 mars 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 03 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;
En l'espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article VIII page 4 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Madame [G] [M] un commandement de payer visant cette clause le 07 mars 2024 pour un montant en principal de 1.214,08 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 mai 2024 (1er jour ouvrable) et que le contrat est résilié à cette date.
L'expulsion de Madame [G] [M] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2294 du code civil, le cautionnement « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Madame [N] [X] justifie avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [G] [M] par acte d’huissier de justice du 07 mars 2024 et l’avoir fait dénoncer à la caution, Madame [F] [M], le 14 mars 2024.
Madame [N] [X] produit un décompte selon lequel Madame [G] [M] reste lui devoir la somme de 2.303,60 euros au 19 novembre 2024. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 526,09 euros (Loyer + charges) en date du 01er novembre 2024 et une dernière ligne créditrice de 393,00 euros (virement CAF) le 05 novembre 2024.
Ce décompte fait par ailleurs apparaître qu’au 24 avril 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 1.360,17 euros après déduction de l’A.P.L perçue le 02 avril 2024.
Madame [G] [M] ne contestent ni le principe de la dette, ni son montant.
Madame [G] [M] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.303,60 euros (terme de novembre 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 10 mai 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due de à compter de cette date et jusqu'au terme de novembre 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
S’agissant de Madame [F] [M], son engagement en qualité de caution solidaire se terminant selon les termes même de l’acte de cautionnement à la date du 24 avril 2024, elle est tenue au paiement solidaire à la dette à hauteur de la somme de 1.360,17 euros
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
Au vu des revenus de Madame [G] [P] d’un montant de 501,17 euros par mois, correspondant au revenu de solidarité active par elle perçu et de ce qu’elle a un enfant à charge, il y a lieu de constater une absence de capacité financière propre à Madame [G] [M] susceptible de lui permettre d’apurer le solde de la dette locative de manière effective et de sa volonté de départ, l’éventualité de délais de paiement au-delà du délai octroyé dans le cadre de l’expulsion est dépourvue d’intérêt.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [M] et Madame [F] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner, Madame [G] [M] et Madame [F] [M] à verser à Madame [N] [X] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
DECLARE recevable l'action de Madame [N] [X] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2021 entre d'une part Madame [N] [X] et d'autre part Madame [G] [M], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 24 avril 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [N] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [M] et Madame [F] [M] à verser à Madame [N] [X] la somme de 1.360,17 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 24 avril 2024.
CONDAMNE Madame [G] [M] à verser à Madame [N] [X] la somme de 943,43 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 19 novembre 2024 (terme novembre 2024 inclus).
CONDAMNE Madame [G] [M] à verser à Madame [N] [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [M] et Madame [F] [M] à verser à Madame [N] [X] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [M] et Madame [F] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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