Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 283
N° RG 20/03320 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QY25
(1)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
Mme [Z] [K] [B] épouse [R]
S.A. SANTANDER BANK POLSKA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cyril LAURENT
- Me Jean-Paul RENAUDIN
- Me Delphine GICQUELAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
Madame [Z] [K] [B] épouse [R]
assistée par Madame [V] [R] et Monsieur [J] [R], en qualité de curateurs de leur mère
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ronan LANDREIN , Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTE :
S.A. SANTANDER BANK POLSKA, anciennement SA BANK ZACHODNI WBK
[Adresse 7]
[Localité 1] (POLOGNE)
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SELARL D GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [K] [R] née [B] était titulaire de comptes ouverts dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5]. Courant 2015 et 2016, elle a procédé à des virements sur des comptes ouverts auprès d'établissements bancaires étrangers dont la société Bank Zachodni WBK.
Suivant acte d'huissier en date du 31 janvier 2017, Mme [Z] [K] [R] née [B] a assigné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] et la société Bank Zachodni WBK devant le tribunal de grande instance de Brest.
Suivant jugement en date du 1er juillet 2020, le tribunal de grande instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a :
Condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à payer à Mme [Z] [K] [R] née [B] la somme de 40 308,80 euros à titre de dommages intérêts.
Condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à payer à Mme [Z] [K] [R] née [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté Mme [Z] [K] [R] née [B] du surplus de ses demandes.
Débouté la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de toutes ses demandes.
Débouté la société Bank Zachodni WBK du surplus de ses demandes.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 22 juillet 2020, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a interjeté appel et intimé Mme [Z] [K] [R] née [B].
Suivant conclusions en date du 11 janvier 2021, Mme [Z] [K] [R] née [B] a interjeté appel incident.
Suivant acte d'huissier en date du 18 janvier 2021, Mme [Z] [K] [R] née [B] a assigné la société Bank Zachodni WBK devant la cour en appel provoqué.
Suivant conclusions en date du 17 mai 2021, la société Bank Zachodni WBK devenue Santander bank Polska a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [Z] [K] [R] née [B] de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Exclure les virements des 11 décembre 2015, 5 janvier et 30 juin 2016 d'un montant de 5 000 euros, 12 200 euros et 14 384 euros du calcul du préjudice de Mme [Z] [K] [R] née [B].
Constater que Mme [Z] [K] [R] née [B] n'a pas tenu compte de l'information délivrée et limiter à son strict minimum l'appréciation de la perte de chance alléguée.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] [K] [R] née [B] de sa demande de condamnation au titre des virements intervenus les 5 janvier et 15 mars 2016.
Condamner Mme [Z] [K] [R] née [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [Z] [K] [R] née [B] aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2023, Mme [Z] [K] [R] née [B] demande à la cour de :
Vu les articles 1937, 1984, 1991 et 1992 du code civil,
Vu les articles L. 133-21, L. 133-22, L. 133-23, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2 du code monétaire et financier,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à la somme de 40 308,80euros à titre de dommages et intérêts et rejeté le surplus de ses demandes notamment à l'encontre de la société Bank Zachodni WBK.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à lui payer la somme de 57 584 euros correspondant au montant cumulé des cinq virements.
Condamner solidairement la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] et la société Santander bank Polska et à lui payer la somme de 32 200 euros.
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les débouter de leurs demandes de condamnations.
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens de l'instance d'appel y compris les frais de traduction.
En ses dernières conclusions en date du 18 mars 2022, la société Santander bank Polska demande à la cour de :
Vu les articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier,
Vu la directive européenne 2007/64/CE,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] [K] [R] née [B] du surplus de ses demandes et débouté la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de toutes ses demandes.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Dire qu'elle a parfaitement exécuté les ordres de virement qui lui ont été adressés par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] en accord avec le droit européen et interne applicable.
Débouter Mme [Z] [K] [R] née [B] de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en appel.
La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que Mme [Z] [K] [R] née [B] a procédé à partir de ses comptes ouverts dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à des virements sur des comptes ouverts auprès d'établissements bancaires étrangers, le 11 décembre 2015 pour un montant de 5 000 euros vers un compte ouvert au nom de Sirap Market, le 5 janvier 2016 pour un montant de 12 200 euros vers un compte ouvert auprès de la société Bank Zachodni WBK, le 15 mars 2016 pour un montant de 20 000 euros vers un compte ouvert auprès de la société Bank Zachodni WBK, le 23 juin 2016 pour un montant de 6 000 euros vers un compte ouvert au nom de la société Farissa SRO et le 30 juin 2016 pour un montant de 14 384 euros vers un compte ouvert au nom de Sy market, soit un montant total de 57 584 euros.
Mme [Z] [K] [R] née [B] explique qu'au cours de l'année 2015, elle a été contactée par une personne se présentant comme un trader employé par une société étrangère dénommée Gestions épargne ou Finances capital qui lui a proposé de faire fructifier son épargne et qu'elle a été amenée ainsi à procéder aux virements litigieux. Réalisant qu'elle avait été victime d'une escroquerie, elle a déposé plainte le 27 juillet 2016. Elle considère que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a engagé sa responsabilité en qualité de mandataire pour avoir manqué à son devoir de conseil et d'information. Elle rappelle qu'elle n'était pas coutumière des virements importants à destination de l'étranger et que cet élément constituait un indice caractérisant le caractère anormal des opérations qui aurait dû conduire la banque à une particulière vigilance et à un devoir de surveillance et de conseil accru. Elle ajoute que l'anomalie était d'autant plus flagrante que les opérations ont été réalisées au guichet de l'agence bancaire et qu'à compter du 1er avril 2016, à tout le moins, la banque avait connaissance de l'anormalité des virements puisqu'elle a procédé à une déclaration de soupçon auprès du service Tracfin. Elle prétend que correctement informée et alertée, elle se serait abstenue d'effectuer des virements à l'étranger.
Au soutien de son appel, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] fait valoir que le banquier ne peut, en vertu du principe de non-immixtion, intervenir pour empêcher un client d'accomplir un acte qu'il estimerait irrégulier ou tout simplement inopportun. Elle ajoute que sauf convention contraire, le banquier n'est pas redevable d'un devoir de conseil ou de mise en garde sur des produits auxquels il demeure étranger. Elle considère en l'espèce que sa responsabilité ne pourrait être recherchée qu'en raison de sa qualité de teneur du compte débité. Elle rappelle que les virements litigieux ont été effectués sur les comptes indiqués par les ordres de virement, que sa cliente est à l'origine des ordres de virement et que son obligation de vigilance ne portait que sur l'authenticité des ordres de virement et non sur leur objet. Elle ajoute qu'en raison de la répétition des virements, elle a alerté sa cliente sur les risques liés à ces opérations le 29 juin 2016 mais que le lendemain, celle-ci a néanmoins ordonné un nouveau virement d'un montant de 14 384 euros. Elle considère que Mme [Z] [K] [R] née [B] a fait preuve d'imprudence dès lors que les rendements des placements qui lui étaient proposés étaient manifestement irréalistes et qu'elle n'a procédé à aucune vérification concernant la société avec laquelle elle avait contracté.
Il convient de rappeler en effet que le banquier, teneur de compte, ne peut s'immiscer dans les affaires de ses clients et leur gestion même si le devoir de non-immixtion n'exclut pas le devoir de vigilance lui imposant de s'assurer que les instructions et ordres qu'il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner. Il n'est pas discuté que Mme [Z] [K] [R] née [B] est à l'origine des opérations bancaires dont elle demande réparation. Il ne peut être reproché à la banque un manquement à son devoir de vigilance alors que tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente, elle n'avait pas à analyser la nature et le montant des opérations effectuées en l'absence d'anomalie apparente ou d'indice de fraude même si les montants cumulés étaient importants et qu'ils bénéficiaient à des entités étrangères dès lors que le compte restait créditeur.
Si Mme [Z] [K] [R] née [B] fait valoir que l'escroquerie dont elle a été victime a été facilitée par son état de fragilité, lequel a justifié l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée le 20 octobre 2016, il n'est aucunement démontré que la banque connaissait ses difficultés de santé voire sa vulnérabilité et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas pris de mesures particulières à cet égard.
Mme [Z] [K] [R] née [B] indique par ailleurs qu'elle n'a jamais été titulaire d'un compte bancaire en Pologne. Elle rappelle que les ordres de virement datés des 5 janvier et 15 mars 2016 au bénéfice d'un compte ouvert dans les livres de la société Bank Zachodni WBK la désigne comme bénéficiaire. Elle dit avoir supposé qu'un compte avait été ouvert à son nom auprès de la banque polonaise. Elle soutient que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aurait dû s'assurer qu'elle était bien titulaire du compte au crédit duquel les virements étaient opérés et qu'elle ne pouvait se contenter du numéro IBAN. Elle se prévaut à cet égard de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier et subsidiairement des articles L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier. Elle soutient que la responsabilité de la société Santander bank Polska peut être engagée en qualité de mandataire ou sur le plan délictuel en application des règles du code civil et à titre subsidiaire en application des dispositions du code monétaire financier. Elle lui reproche d'avoir crédité sur un compte dont elle n'était pas titulaire des sommes qui lui était destinées.
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] avait correctement exécuté au sens des articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à l'espèce, les transferts des fonds conformément aux directives fournies et en se référant aux identifiants uniques communiqués par sa cliente, laquelle invoque en vain une erreur alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait personnellement ouvert aucun compte dans les livres de la société Bank Zachodni WBK. Comme relevé par les premiers juges, en tout état de cause, la banque émettrice du virement n'avait pas la faculté de vérifier l'identité du titulaire du compte bénéficiaire dès lors qu'il n'était pas domicilié dans son établissement.
De même, la société Santander bank Polska, réceptionnaire des virements, soumise au droit de l'Union et à son droit interne, n'avait pas l'obligation de vérifier la concordance du nom du titulaire indiqué dans l'ordre de virement avec le titulaire du compte bénéficiaire dès lors qu'elle transférait les fonds sur le compte correspondant au numéro IBAN fourni. L'article 74 alinéa 3 de la directive européenne 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur prévoit que si l'utilisateur du service de paiement fourni des informations en sus de celles définies à l'article 37 ou à l'article 42, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. Cette disposition est présente en droit français dans l'article L. 133-21 du code monétaire et financier.
Mme [Z] [K] [R] née [B] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [K] [R] née [B], partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Brest.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Déboute Mme [Z] [K] [R] née [B] de l'ensemble de ses demandes.
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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