Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-43.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.432
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Lille (activités diverses), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Roubaix Tourcoing, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé à la Caisse d'allocations familiales de Roubaix, a été amené à s'absenter de son poste de travail, en 1986 et en 1987, pour l'exercice des mandats syndicaux dont il était titulaire; qu'en soutenant n'avoir pas perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues, pendant ces périodes d'absence correspondant aux congés payés exceptionnels, prévus par l'article 39 de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale, le salarié a engagé une action prud'homale pour en obtenir le paiement ainsi que de dommages-intérêts pour retenue abusive de ces sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 1er juin 1995), statuant après cassation, d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère exceptionnel des congés de courte durée pour l'exercice du mandat syndical implique qu'il n'en soit pas fait un usage habituel et trop fréquent; qu'en affirmant que, par sa seule nature, le congé pour motif syndical est exceptionnel, le conseil de prud'hommes a violé l'article 39 de la Convention Collective du Personnel de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si par leurs répétitions les congés de 26 jours en 1986 et de 24 jours en 1987, pris par M. X... pour motif syndical, n'excluaient pas l'application de l'article 39 susvisé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que, dans la mesure où ils ne se sont pas prolongés au-delà d'un mois, les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur; qu'il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'abus par le salarié des droits qui lui sont ainsi reconnus ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les absences de M. X... étaient exclusivement justifiées par l'exercice de ses mandats syndicaux, le conseil de prud'hommes, en faisant droit à la réclamation de M. X..., n'a fait qu'appliquer les textes conventionnels ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Roubaix Tourcoing aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de Roubaix Tourcoing à payer à M. X... la somme de 1 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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