Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI6W
n° 23/785
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG 2100065
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005273 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. ACRH
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
MadameVéronique DUCHARNE, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Philippe CLUZEL greffier
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a été engagé par la société Alliance Construction Renov'Habitat (ACRH) le 2 novembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de chantier, position 2 coefficient 270.
Le 13 septembre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en la formation des référés, sollicitant le versement de son salaire pour les mois de janvier, février puis avril à septembre 2021.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2021, le conseil des prud'hommes en la formation des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir.
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M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 août 2022, M. [T] demande à la cour de réformer l'ordonnance et statuant à nouveau de condamner la société ACRH à lui verser les sommes suivantes :
-22204,50 € au titre des salaires pour les mois de janvier, février, avril à novembre 2021 ;
-670 € au titre de la facture Brico Cash ;
-1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Les dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 août 2022, la société ACRH demande à la cour de :
A titre principal de juger l'appel irrecevable ;
A titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, condamner M. [T] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022 fixant la date d'audience au 13 septembre 2022.
Par un arrêt du 22 octobre 2022, la cour d'appel de Montpellier a rouvert les débats et enjoint au greffe du conseil de prud'hommes de Béziers de communiquer au greffe de la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance de référé faite à M. [T] et renvoyé le dossier à l'audience du 14 mars 2023.
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MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 490 du Code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. ».
En l'espèce, la société ACRH soutient que la déclaration est irrecevable car l'ordonnance a été rendue le 3 décembre 2021 et notifiée le 15 décembre 2021, que l'appel interjeté le 17 janvier 2022 l'a été hors du délai de 15 jours résultant des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile.
M. [T] dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 août 2022 indique qu'il a eu connaissance de la décision le 3 janvier 2022.
Toutefois, l'accusé de réception transmis par le greffe du conseil de prud'hommes de Béziers relatif à la notification de l'ordonnance du 3 décembre 2021 indique que la lettre recommandée avec accusé de réception a été présentée et distribuée le 17 décembre 2021 à M. [T].
Dès lors, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance après le délai légal de 15 jours, de sorte que son appel sera déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes :
M. [T] supportera la charge des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [T] le 17 janvier 2022;
Confirme l'ordonnance rendue le 3 décembre par le conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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