Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2025
N° RG 24/02167 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFM3
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 30 Décembre 2024 à 17H11.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le 08 Janvier 1983 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [B] [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2025 à 12h40,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu a décision du Tribunal Correctionnel de Nice en date du 15 juillet 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H09;
Vu l'ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 Décembre 2024 à 11H03 par Monsieur [U] [E] ;
Monsieur [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications en présence de Madame [S] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; il déclare être arrivé en France il y a 8 ans, avoir vécu ou vivre encore en Allemagne, avoir une compagne et des enfants.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut àl'absence de diligences suffisantes de l'autorité préfectorale pour éloigner l'étranger de la France dans les meilleurs délais.
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l'audience et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur la réunion des conditions de fond et sur les diligences suffisantes de l'autorité préfectorale
Selon l'article L742-4 du CESEDA :Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de rappeler que la deuxième prolongation peut être autorisée dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, il résulte suffisamment du dossier de la préfecture que la décision d'éloignement résulte de l'absence des documents de voyage de l'intéressé, qui n'est pas en capacité de présenter un document de voyage ou d'identité en cours de validité.
En outre, le consulat algérien a reconnu le retenu comme étant de nationalité algérienne le 13 décembre 2024, été saisi pour identification. Une demande de routing d'éloignement a été faite le 17 décembre 2024 pour un vol de retour prévu le 14 janvier 2025. Enfin, une demande de laisser-passer a été faite par l'autorité française au consulat algérien le 20 décembre 2024.
Ces éléments témoignent de diligences suffisantes faites par la préfecture, en dépit des éventuelles erreurs administratives sans incidences déraisonnables ayant pu être commises par cette dernière.
S'agissant d'une deuxième prolongation, aucune condition de bref délai n'est posée par la loi.
-sur l'assignation à résidence
Enfin, le retenu ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ne justifiant pas dun lieu de résidence effectif en france et d'attaches affectives ou matérielles dans ce pays et n'ayant présenté aucun passeport en cours de validité.La demande d'assignation à résidence est rejetée.
Ainsi l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [E]
né le 08 Janvier 1983 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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