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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-94.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.006

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD et la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Quentin- contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 24 juin 1986 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de PARIS des chefs d'infractions aux dispositions de l'article 63, alinéas 1 et 2 du Code pénal ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d'infractions aux dispositions de l'article 63, alinéas 1 et 2 du Code pénal, la Chambre d'accusation s'est prononcée sur les appels interjetés par le ministère public et la partie civile contre les dispositions d'une ordonnance du juge d'instruction qui, contrairement aux réquisitions du procureur de la République énonçaient qu'il n'existait pas contre X... charges suffisantes de s'être rendu coupable de viol, ou de tout autre crime ou délit, envers la partie civile ; Attendu que selon l'article 574 du Code de procédure pénale les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence, ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que tel n'est pas le cas de l'arrêt qui ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de jugement ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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