Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/08497
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08497
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08497 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPV6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00229
APPELANTE
E.P.I.C. RATP PRISE EN QUALITE D ORGANISME SPECIAL DE SECUR ITÉ SOCIALE DENOMMEE CCAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
INTIME
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'établissement public industriel et commercial RATP pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS (ci-après dénommée «'la Caisse'») d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/00229) dans un litige l'opposant à M. [M] [F] ''''
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
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Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [F] était salarié de la régie autonome des transports parisiens (ci-après désignée «'la Société'») depuis le 20 décembre 2004 en qualité d'agent d'exploitation au département de la sûreté, lorsque le 24 juillet 2020, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail.
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Cet accident a été déclaré auprès de la Caisse de coordination des assurances sociales de la RATP (ci-après désignée «'la Caisse'») une première fois le 24 juillet 2020 en ces termes « Lors de la maîtrise d'un individu démuni de masque de protection, auteur de rébellion envers un agent de l'équipe, l'agent ressent une douleur à l'épaule gauche lors de l'immobilisation de l'individu.'».
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Cette déclaration était suivie d'un courrier daté du 24 juillet 2020 dans lequel l'employeur émettait des réserves. Il indiquait':
«'Malgré l'ensemble des moyens de communication à disposition, Monsieur [F] a prévenu tardivement sa hiérarchie.
En effet, alors que les faits qui se sont produits à 2h05 en date du 24 juillet 2020, l'agent a déclaré à son Agent de Maîtrise à 5h30, qu'en sortant un individu de la station Porte Dauphine, il avait ressenti une douleur au bras gauche.'
D'autre part, alors que le PC Sécurité avait missionné l'équipe composée de M. [F] pour intervenir sur un individu refusant de sortir à la station Porte Dauphine aucun signalement n'a été effectué concernant la situation de M. [F] à l'issue de l'intervention. En outre, le résultat de l'intervention communiqué par l'équipe de
M. [F] au PC sécurité à 2h05 précise que l'intervention s'est terminée par une «'invitation à sortir sans contrainte'»'».
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Le 27 juillet 2020, la Société a établi une seconde déclaration auprès de la Caisse pour le même accident en ces termes': «'L'agent déclare qu'en sortant un individu (non agressif) de la station porte Dauphine, il a ressenti une douleur au bras gauche. Pas de choc. At déjà déclaré sur le même bras précédemment.'».
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Le certificat médical initial, établi le 24 juillet 2020 par le docteur [R] [H], mentionnait au titre des constations médicales une «'épicondylite du coude gauche'» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2020.
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La Caisse a alors initié une instruction et, par décision du 1er octobre 2020, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs que les éléments fournis lors de l'enquête administrative n'avaient pas permis d'établir l'existence d'un fait accidentel survenu le 24 juillet 2020 et que les informations produites par les parties s'étaient révélées divergentes pour corroborer les faits.
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Par courrier du 26 octobre 2020 dont il a été accusé réception le 3 novembre 2020,
M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la RATP. L'accusé de réception précisait qu'à défaut de réponse expresse, l'intéressé pourrait considérer sa demande comme rejetée si la commission n'avait pas statué sur son recours dans un délai de deux mois.'
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Par courrier du 17 décembre 2020, alors qu'aucune décision implicite ou explicite n'était encore intervenue suite à son recours gracieux, M. [F] a de nouveau saisi la commission de recours amiable, laquelle en a accusé réception par courrier du 11 janvier 2021 lui indiquant que le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 1er octobre 2020 était expiré depuis le 3 décembre 2020, de sorte qu'elle n'était plus en mesure de statuer sur son dossier. Ce courrier précisait également que l'intéressé pouvait adresser sa contestation dans le délai de deux mois suivant la notification de cette dernière décision auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
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C'est dans ce contexte que M. [F] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CCAS de la RATP statuant sur sa demande de prise en charge d'un accident qui serait survenu le 24 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle.
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Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
-déclaré le recours de M. [F] recevable,
-dit que l'accident survenu le 24 juillet 2020 dont a été victime M. [F] est un accident du travail et doit être pris en charge au titre des risques professionnels par la Caisse,
-condamné la Caisse aux dépens,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
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Pour juger ainsi le tribunal a considéré que M. [F] rapportait la preuve suffisante de la survenance d'un fait accident l'ayant touché de manière soudaine et imprévisible au temps et au lieu du travail ou à l'occasion du travail, qu'il devait bénéficier de la présomption d'imputabilité des faits à une cause professionnelle et que la caisse ne renversait pas cette présomption.
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Le jugement a été notifié à la Caisse le 20 septembre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le
14 octobre 2024.
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Les parties ont alors été convoquées à l'audience du conseiller rapporteur du
28 octobre 2024, date à laquelle, faute de conciliation possible, elles ont plaidé.
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La Caisse, développant oralement ses conclusions, demande à la cour de':
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 9 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge l'accident du travail du 24 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle,
- débouter purement et simplement M. [F] de sa demande,
- confirmer sa décision du 1er octobre 2020 de refus de prise en charge de l'accident déclaré du 24 juillet 2020,
- condamner M. [F] d'avoir à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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M. [F], comparaissant en personne et se référant à ses écritures, demande à la cour'de:
- de le dire recevable et bien fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la Caisse,
- ordonner l'indemnisation rétroactive en espèces et en nature de l'accident,
- condamner la Caisse à lui payer la somme de':
*1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
*6'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner en tant que de besoin l'exécution provisoire.
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Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
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Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
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Sur la recevabilité des témoignages des deux collègues de M. [F]
Moyens des parties':
La Caisse soutient que les témoignages de M. [S][T] et de M.'[T][S] ne sont pas recevables car ne respectant pas les mentions de l'article 202 du code de procédure civile, si ce n'est la mention des noms des auteurs et leurs relations des faits. Elle fait, en outre, valoir que ces témoignages n'ont pas été transmis lors de l'instruction du dossier par ses services malgré ses demandes répétées en ce sens. Elle demande en conséquence à la cour de juger irrecevable ces témoignages et de ne s'appuyer que sur les seuls éléments du dossier de l'enquête, à savoir les déclarations de l'assuré et les réserves de l'employeur.
M. [F] oppose que c'est en vain et de façon péremptoire que la Caisse prétend écarter les attestations de témoins qu'il produit dès lors que la cour dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile':
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L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
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Ces dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité (2ème Civ.
18 mars 1998, n° pourvoi 95-10.210) et le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 du code précité sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à l'autre partie (2ème Civ. 30 novembre 1998, n° pourvoi n°87-17.997). En outre, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. (Civ. 2e,
21 févr. 2008, no pourvoi 08-60.022).
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En l'espèce, les deux attestations critiquées sont établies sur le formulaire Cerfa du ministère de la justice prévu à cet effet, sont toutes deux accompagnées d'une photocopie d'un document officiel justifiant de l'identité de leur auteur, comportent l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 202 du code de procédure civile et sont rédigées de la main de leur auteur. Elles apportent juste une réponse différente à l'existence d'un lien de collaboration ou de communauté d'intérêts, M. [S][T] mentionnant l'existence d'un tel lien, M. [F] étant un collègue de travail tandis que l'attestation établie par M. [T][S] indique l'inexistence d'un tel lien alors que le témoin exerce la fonction d'agent de sûreté au sein de la RATP et faisait partie de la même équipe le jour de l'accident déclaré.' Toutefois, une telle omission ne saurait caractériser l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la Caisse, dès lors que la qualité du témoin résulte très clairement des autres mentions figurant sur l'attestation.
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En outre, si la Caisse invoque qu'elles ne lui ont pas été soumises durant son enquête, elle ne justifie d'aucun fondement textuel imposant au juge d'écarter dans le cadre du présent litige, relatif à la reconnaissance d'un accident du travail pour ce motif et ce quand bien même elles auraient été établies le jour de la déclaration de l'accident du travail par l'assuré. Il sera relevé au surplus que les mentions figurant dans ces attestations sont semblables à celles figurant dans les rapports du 10 octobre 2020 au recours exercé par l'intéressé devant la commission de recours amiable le 17 décembre 2020.
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Dès lors, la Caisse n'est pas fondée à solliciter le rejet de ces deux attestations, étant en tout état de cause relevé qu'il appartient à la cour d'en apprécier la force probante.
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Sur le caractère professionnel de l'accident
La RATP dispose d'un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n° 2004-174 du 23'février'2004 modifié par le décret n° 2014 - 1538 du 18 décembre 2014 et par le décret n°'2015-1181 du 30 décembre 2015 ayant réformé le système spécial de sécurité sociale mis en place depuis 1950 et a organisé la caisse de coordination aux assurances sociales.
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L'article 4 du décret du 23 février 2004 dispose qu'il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens chargée de la couverture des risques maladie maternité invalidité décès accident du travail et maladies professionnelles.
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La CCAS de la RATP dispose de statuts dont elle s'est dotée en application de l'article 7 du décret précité ainsi que d'un règlement intérieur et il appartient aux juridictions de faire application des dispositions spécifiques régissant ce régime spécial de sécurité sociale.
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Ce faisant, l'article 77 du règlement intérieur (P.13) est une transposition à droit constant par le régime spécial de sécurité sociale de la RATP, de la règle de principe de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle «'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'», et de la présomption d'imputabilité qui en découle.
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Moyens des parties
La Caisse conteste, en premier lieu, l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail en lien avec l'apparition de l'épicondylite du coude gauche constatée médicalement.
Elle fait valoir tout d'abord que M. [F] n'a rapporté au cours de l'enquête aucun élément de nature à justifier l'existence d'un fait accidentel, ce dernier n'ayant notamment pas donné suite à ses demandes réitérées de transmission de témoignages susceptibles de confirmer ses déclarations. Elle estime que si le salarié prétend s'être fait mal au dos à 2h05 du matin en ayant dû porter un homme, il n'apporte aucun élément justifiant de ses allégations alors même que l'employeur a émis des réserves circonstanciées pour contester le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée. La Caisse précise que l'employeur a relevé que son salarié n'avait pas cessé son travail suite à l'accident allégué et avait rapporté les faits prétendus plus de deux heures après'; en outre il n'avait pas été alerté d'un «'accrochage'» avec un individu, ce dernier ayant juste été invité « sans contrainte'» à quitter la station.
La Caisse oppose ensuite les contradictions et les incohérences des déclarations de
M. [F] et des éléments du dossier. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle estime que les déclarations de M. [F] se contredisent entre les deux déclarations d'accident (DAT 1 et 2) ainsi qu'avec les déclarations présentées dans le questionnaire. Elle considère en outre qu'aucune pièce ne vient au soutien des déclarations de
M. [F] si ce n'est le témoignage de M. [S] [T] qu'elle considère irrecevable. Dans tous les cas, la Caisse fait valoir que le certificat médical de son médecin traitant ne saurait établir l'existence d'un fait matériel en lien avec l'existence de lésion, dès lors qu'il ne fait que retranscrire les dires de son patient. Ainsi, la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer. La Caisse ajoute que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il appartenait à la Caisse de mener une enquête plus approfondie pour corriger les contradictions, considérant que si l'assuré ne saurait être tenu responsable des incohérences de son employeur, il n'est pas équitable d'en reporter la responsabilité sur la Caisse. Elle expose que l'existence de deux déclarations d'accident du travail est de la responsabilité de l'employeur et qu'ayant continûment demandé à l'assuré de lui fournir tous les éléments susceptibles de démontrer la survenance d'un fait accidentel en temps et au lieu du travail, l'intéressé s'est contenté de remplir le questionnaire de la Caisse, de sorte qu'ayant régulièrement accompli ses devoirs prévus par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, elle était fondée à considérer qu'elle avait recueilli suffisamment d'éléments pour statuer. De même, elle considère qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir cherché à connaître la composition de l'équipe alors qu'il appartenait à l'assuré de produire les témoins pouvant attester de ses déclarations. Ce faisant le tribunal a inversé la charge de la preuve. '
En second lieu, la Caisse oppose l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte caractérisant l'existence d'une cause étrangère à l'origine des lésions. Elle soutient, tout d'abord, que la pathologie visée dans le certificat médical initial, en l'espèce, une
« épicondylite du coude gauche » est une pathologie évolutive, généralement causée par une répétition prolongée de mouvements spécifiques, apparaissant suite à des gestes de bras répétés et intensifs et non suite à un évènement soudain et ponctuel. Elle ajoute que si le siège des lésions, à savoir le coude gauche, est le lieu visé par l'assuré dans ses déclarations, cette lésion ne saurait être en lien avec les faits allégués et que celui-ci considère que des mouvements répétitifs du coude gauche, accomplis dans le cadre de son travail, sont à l'origine de la lésion, il peut demander à ce que soit étudié la reconnaissance d'une maladie professionnelle.
La Caisse fait valoir également, que l'existence d'un état antérieur documenté et étranger au travail dès lors que M. [F] a déclaré un précédent accident du travail le
21 février 2019 dans des circonstances très analogues et ayant généré les douleurs décrites le 24 juillet 2020. Ce précédent accident a été déclaré consolidé le 7 juillet 2020, après avis du médecin traitant, confirmé par une décision du 24 juillet 2020. La Caisse ajoute alors que M. [F] indique dans son questionnaire que les douleurs ressenties lors de l'accident du travail déclaré le 24 juillet 2020 « sont similaires à l'accident précédent », ce qui confirmerait l'existence d'une pathologie déjà installée. Elle estime également que dans son avis médical du 9 mai 2022, le médecin conseil confirme l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et dont la cause est étrangère au travail en indiquant que l'intéressé « présente un état antérieur connu du fait de ses activités sportives visualisé sur l'échographie du 5 mars 2019. Pour cette même raison la rechute du 15 mars 2021 de l'AT du 21 février 2019 qui porte sur la même lésion a été également refusé. Une expertise est en cours. ». La Caisse en conclut que la pathologie a une cause étrangère liées aux activités sportives de M. [F].
M. [F] soutient que la matérialité de l'accident est établie dès lors qu'il n'est pas contestable que le 24 juillet 2020, vers 2 heures du matin, il a été amené avec des collègues à intervenir à la station porte Dauphine pour un individu agressif qu'ils avaient été contraints d'évacuer par la force, man'uvre au cours de laquelle, il avait ressenti une vive douleur au coude gauche. Il estime ainsi justifier d'un fait accidentel survenu soudainement au temps et au lieu du travail, qu'il a déclaré dans un délai raisonnable à son employeur. '
Il ajoute que l'existence de deux déclarations d'accident du travail différentes faites par son employeur ne saurait lui porter préjudice et que la Caisse ne fournit aucun élément de vérification au cours de son instruction notamment sur l'existence d'une erreur de compréhension ou sur les circonstances précises de l'intervention. Il ajoute qu'elle ne fournit pas plus de renseignements sur l'organisation de la tournée d'équipe de sécurité, sa composition, son responsable, le compte-rendu d'intervention, les indications faites au PC sécurité à ce moment-là et que la nature des échanges avec celui-ci rapportés dans la lettre de réserves du 24 juillet 2020 repose à cet égard sur de simples allégations non étayées. Il en conclut que la Caisse ne saurait dès lors lui faire reproche de ne pas justifier des incohérences propres à l'employeur, qu'elle n'a pas elle-même cherché à lever malgré le recours à une enquête sur la prise en charge.
M. [F] oppose en outre que la Caisse ne renverse par aucune preuve contraire argumentée l'imputabilité de l'accident au travail. Il précise alors que M. [T] [S] et M. [S] [T] confirment également qu'il s'est plaint d'une douleur vive au coude gauche et que si la matérialité de l'accident est établie, la tardiveté de la déclaration ne fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, il oppose que ni l'existence d'un précédent accident, ni l'allégation d'un état antérieur ne sauraient écarter la qualification d'accident du travail. Il précise, à cet égard, que la multiplication des incivilités, voire des agressions, font que les agents sont de plus en plus exposés et qu'il n'y a alors rien d'étonnant à ce que les lésions présentent des similarités entre elles. Il estime également que la Caisse, en faisant référence à un précédent accident du travail du 21 février 2019 et a sa rechute du 15 mars 2021 s'inscrit dans une stratégie d'acharnement, alors qu'elle a déjà contesté ce premier accident et ses séquelles. Il ajoute, enfin, que l'épicondylite, qui se traduit par une douleur du coude suite à des lésions des tendons des muscles de l'avant-bras, apparaît suite à des gestes nocifs du bras et de la main, répétés et intensifs, que cette pathologie touche souvent des personnes exerçant des activités professionnelles spécifiques ou certains loisirs et peut être due à une sollicitation excessive à un moment précis. Il précise que le travail est le principal facteur de risque d'épicondylite pour les métiers nécessitant des mouvements répétés ou énergiques des doigts, du poignet et de l'avant-bras. Il en conclut d'une part, que c'est à tort que la Caisse invoque ses activités sportives, qui sont au demeurant nécessaires à l'exercice de son métier, et, d'autre part, que les tendinopathies fissuraires sont des lésions traumatiques d'apparitions brutales qui s'observent dans le sens des fibres, de sorte que sa lésion est bien d'origine traumatique.
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Réponse de la cour':
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.
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Aux termes de l'article 75 du Règlement intérieur de la Caisse, qui reprend les dispositions de l'article L. 411-1 précité
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Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.
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l'article 79 du même Règlement précisant
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L'accident survenu à un agent, au temps et au lieu du travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. la preuve contraire peut donc être rapportée par la Caisse.
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L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
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Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination et il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
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A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
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En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
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Enfin, les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20'décembre'2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
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Il est constant que M. [F] était employé en qualité d'agent de sécurité au département de la sûreté.
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La première déclaration d'accident du travail établie le 24 juillet 2020 par l'employeur mentionne s'agissant de l'activité du salarié lors de l'accident': «'lors de la maîtrise d'un individu démuni de masque de protection, auteur de rébellion envers un agent de l'équipe, l'agent ressent une douleur à l'épaule gauche lors de l'immobilisation de l'individu'». Elle précise s'agissant du siège des lésions':'«'bras, y compris coude (gauche)'» et des «'douleurs'» au titre de la nature des lésions. Elle indique en outre que l'accident est survenu le 24 juillet 2020 à 2h05, que l'accident a été déclaré par le salarié le même jour à 5 heures et précise le nom d'un témoin.
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La seconde déclaration d'accident du travail établie trois jours après, le 27 juillet 2020, mentionne quant à elle s'agissant de l'activité de M. [F] lors de l'accident': «'l'agent déclare qu'en sortant un individu (non agressif) de la station porte Dauphine, il a ressenti une douleur au bras gauche. Pas de choc. AT déjà déclaré sur le même bras précédemment.'» Les autres mentions sont identiques à celles figurant dans la déclaration du 24 juillet 2020.
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Dans le cadre de l'enquête diligentée par la Caisse, M. [F] a répondu dans le questionnaire qui lui a été adressé, s'agissant des circonstances de l'accident': «'intervention sur une personne en stationnement sur les quais à Pte Dauphine'» et s'agissant de l'importance du poids soulevé ou déplacé':'«'Poids mort d'une personne de 70 kilos ~'». En réponse à la question tendant à déterminer si l'interruption de travail avait été immédiate et si le travail avait été poursuivi, il indiquait «'non, mais des picotements assez intenses survenu au long de la nuit'». A titre de renseignements complémentaires, il précisait': «'La douleur ressentie me semble similaire à l'accident précédent': épicondylite du coude gauche ' 2 infiltrations effectuées ainsi que plusieurs séances de kiné (massage, ultra son, etc')'».
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M. [F] a en outre adressé à la commission de recours amiable de la RATP dans son courrier du 17 décembre 2020 les rapports établis le 10 octobre 2020 par deux de ses collègues (pièce Caisse n°12-3), appartenant au même équipage que celui de l'assuré le jour de l'accident allégué. M. [S] [T] indique avoir été témoin de l'accident de M. [F] du 24 juillet 2020 en précisant alors que leur équipe était missionnée afin d'intervenir sur un individu refusant de quitter la station Porte Dauphine avoir dû avec M. [F], « son binôme'» conduire cet individu physiquement, ce dernier se laissant trainer et constituant pour eux un poids mort. M. [T] ajoutait qu'à l'issue de cette intervention, M. [F] s'était plaint d'une vive douleur au coude gauche. 'M. [S], responsable de l'équipe cette nuit-là, certifiait quant à lui que M. [F] s'était plaint d'une vive douleur au coude gauche lors d'une reconduite le 24 juillet 2020 à 2h00 à la station Porte Dauphine. Les indications portées dans ces deux rapports sont similaires à celles mentionnées dans les attestations datées du 24 juillet 2020, établies par les mêmes collègues.
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M. [F] verse au débat le compte-rendu d'activité de son équipe composée de quatre membres parmi lesquels M. [T] [S] et M. [S] [T] Il y est mentionné que lors de l'intervention de l'équipe à la station porte Dauphine entre 1h35 et 2h00 du matin, M. [F] a ressenti une vive douleur au bras gauche en retenant un individu qui s'est laissé choir dans l'escalier alors que l'équipage l'emmenait hors de la station. Il y apparaît également que l'ensemble de l'équipage, a poursuivi son service jusqu'à la fin de la mission à 6h30 le matin du 24 juillet 2020.
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Il ressort des pièces du dossier que le refus de prise en charge de l'accident déclaré le
24 juillet 2020 puis le 27 juillet suivant repose sur l'absence de preuve d'un fait accidentel, la Caisse ayant en outre relevé dans sa décision du 1er octobre 2020, que les informations produites par les parties se sont révélées divergentes pour corroborer les faits. Dans le cadre de la présente instance, la Caisse se prévaut des divergences entre les deux déclarations d'accident du travail concernant la description de l'activité à l'origine de l'accident déclaré, la première faisant référence à une douleur ressentie lors de la maîtrise d'un auteur de rébellion tandis que la seconde mentionne une lésion apparue alors que l'assuré sortait un individu non agressif de la station porte Dauphine.
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Il sera relevé, en premier lieu, qu'aucun élément du débat ne permet de déterminer les raisons de l'établissement de deux déclarations successives pour un même accident. En tout état de cause, il ne saurait être imputé cette divergence à M. [F], qui n'en est pas l'auteur. En outre, la version relatée dans la seconde déclaration du 27 juillet 2020 est corroborée tant par le questionnaire rempli par l'assuré que par le témoignage de M. [T][S] dans son attestation du 24 juillet 2020 et son rapport du 10 octobre 2020. Si M. [S][T] ne décrit pas de manière précise les circonstances de l'accident, il atteste alors qu'il faisait partie de la même équipe d'intervention de ce que M. [F] s'est plaint d'une douleur au coude dans les mêmes circonstances de temps et de lieu.
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De même, la Caisse se prévaut des réserves de l'employeur fondées sur la déclaration tardive de l'accident et l'absence de signalement concernant la situation de M. [F] à l'issue de l'intervention. Toutefois, si le signalement de l'accident n'a été fait qu'à
5 heures du matin, soit trois heures après l'accident allégué, il ressort du témoignage de ses collègues et du rapport de mission que l'intéressé s'est plaint d'une vive douleur au bras gauche immédiatement après l'intervention porte Dauphine, M. [F] précisant dans le questionnaire de la Caisse ne pas avoir cessé immédiatement son activité mais que des picotements intenses étaient survenus au long de la nuit (pièce Caisse n°7). En outre, le certificat médical initial constant les lésions a été établie le jour même. Dans ces conditions, la matérialité de l'accident ne saurait être contestée au seul motif que
M. [F] n'a pas prévenu immédiatement sa hiérarchie et n'a pas cessé immédiatement son activité. Il sera relevé en outre que le signalement de l'accident à l'employeur est intervenu une heure avant la fin de mission de l'équipage.
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Il résulte de tout ce qui précède que M. [F] justifie de la survenue d'un fait accidentel alors qu'il était en service lequel a été à l'origine de lésions constatées médicalement. Il est donc fondé, contrairement aux allégations de la Caisse à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service de ces lésions, sans qu'il soit besoin de suivre l'organisme dans le détail de son argumentation s'agissant des diligences accomplies durant son instruction. Il sera simplement relevé qu'il appartient à la cour d'apprécier les éléments de preuve produits par chacune des parties et que dans le cas d'espèce, ils sont suffisamment précis et concordants pour établir la matérialité du fait accidentel dont il se prévaut.
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Il appartient alors à la causse qui conteste la présomption d'établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail constatés se rattacheraient.
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La Caisse qui soutient que les lésions constatées trouvent leur origine dans un état antérieur évoluant pour son propre compte, produit au soutien de son argumentation l'avis médical établi le 9 mai 2022 par son médecin-conseil (pièce Caisse n°16) mentionnant que
M. [F] présente un état antérieur connu du fait de ses activités sportives, état antérieur visualisé sur l'échographie du 5 mars 2019, et que pour cette raison la rechute du 15 mars 2021 de l'accident du travail du 21 février 2019 qui porte sur la même lésion a également été refusé, tout en précisant qu'une expertise est en cours. Ce faisant cet avis est insuffisamment précis sur l'accident déclaré le 24 juillet 2020 et la nature de l'état antérieur évoqué pour remettre en cause la présomption.' Au demeurant, il n'établit pas que cet état antérieur serait la cause exclusive de la survenue de la lésion. De même, la seule production du relevé des arrêts de travail de M. [F], ainsi qu'un extrait du site internet MSD Manuel relative à l'épicondylite est insuffisant pour établir le caractère totalement étranger au travail des lésions constatées ou que celles-ci seraient exclusives de tout fait de nature accidentel. Enfin, la circonstance que l'intéressé a signalé un accident qui serait survenu le 21 juin 2020 et au cours duquel M. [F] a indiqué avoir ressenti une vive douleur au bras gauche lors de l'immobilisation d'un individu porte Dauphine ne suffit pas à établir, ni même à faire présumer, que les lésions constatées le 24 juillet 2020 résulteraient uniquement d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
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Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il s'en évince que la Caisse devra prendre en charge rétroactivement les arrêts et les soins résultant de l'accident du travail survenu le 24 juillet 2020. '
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Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'appel abusif
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Moyens des parties
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M. [F] soutient que la Caisse semble s'inscrire dans une stratégie d'acharnement lorsqu'elle lui oppose un précédent accident du travail en date du 21 février 2019 et la rechute de cet accident en date du 15 mars 2021, s'agissant d'un accident qu'elle s'est obstinée à contester tant dans son principe que dans son quantum, l'obligeant ainsi à mettre en 'uvre une expertise qui retiendra le lien de causalité et à saisir de nouveau le tribunal judiciaire d'Evry sur le taux d'IPP.
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Réponse de la cour
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Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil qu'une indemnisation au titre d'un appel abusif ne peut être allouée que lorsqu'il est caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer un recours (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-13.125).
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Ainsi, le caractère infondé des allégations formulées avec insistance, tant en première instance qu'en cause d'appel ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.285, Bull. 2015, I, n° 322).
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En se bornant à faire état d'une procédure judiciaire relative à un autre accident du travail, M. [F] n'établit pas l'existence d'une faute de la Caisse dans l'exercice du présent droit de recours, quand bien même elle n'aurait pas obtenu satisfaction en première instance. Par suite, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
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Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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La Caisse qui succombe supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La Caisse sera condamnée à payer à M. [F] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 500 euros.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
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DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse,
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CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du
9 septembre 2021 (RG 21/00229)';
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Y ajoutant,
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DÉBOUTE M. [F] de sa demande en paiement de la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
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CONDAMNE la Caisse à payer à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
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DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
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CONDAMNE la Caisse aux dépens d'appel.
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La greffière La présidente
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