Tribunal Administratif de Paris, 26 octobre 2022. 2220704
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220704
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A conteste la décision du 24 septembre 2022, concernant son dossier social étudiant, eu égard au défaut de versement de sa bourse.
Il soutient avoir fourni tous les justificatifs nécessaires pour sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022/2023 et avoir constaté que la 2ème page de la notification était incomplète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. La requête introduite devant le tribunal par M. A s'apparente à une demande de précisions et ne comporte, au surplus, aucune conclusion expresse aux fins d'annulation de la décision attaquée. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Fait à Paris, le 26 octobre 2022.
La vice-présidente de la 1ère section,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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