Cour d'appel, 26 novembre 2014. 12/03799
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03799
Date de décision :
26 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt no 14/ 00612
26 Novembre 2014
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RG No 12/ 03799
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
06 Décembre 2012
11/ 0372 E
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt six Novembre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Abdelkrim X...
...
07200 ST ETIENNE DE FONTBELLON
Représenté par Me MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association ALPHA SANTE prise en la personne de son représentant légal
47 rue Haute Seille
57000 METZ
Représentée par Me RASCLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 6 décembre 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de M Abdelkrim X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 décembre 2012 ;
Vu les conclusions de X...datées du 28 août 2014 et déposées le 2 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de l'association ALPHA SANTE datées du 8 octobre 2014 et déposées le 13 octobre 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 30 juin 2006, l'association ALPHA SANTE, qui gère des établissements hospitaliers, a engagé M X...comme médecin chef de service à compter du 24 juillet 2006.
Par avenant au contrat de travail du 13 octobre 2009 M X...était affecté au centre hospitalier Hôtel Dieu de Mont Saint Martin à compter du 2 novembre 2009.
Par lettre du 5 septembre 2011, M X...informait l'association ALPHA SANTE qu'il démissionnait.
Le 12 septembre 2011, M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville de demandes portant sur des rappels de salaires, l'une au titre du complément ACCA et l'autre au titre du complément de spécialité, ainsi que sur les congés payés afférents, et d'une demande au titre des frais de déplacement. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes déboute M X...de toutes ses demandes et le condamne à payer à l'association ALPHA SANTE la somme de 200 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville et de condamner l'association ALPHA SANTE à lui payer les sommes de
31 740, 16 ¿ brut à titre de rappel de salaire au titre du complément ACCA, de 3174, 02 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 10 657, 20 ¿ brut à titre de rappel de salaire au titre du complément de spécialité, de 1056, 72 ¿ pour les congés payés afférents, de
15 230, 80 ¿ au titre des frais de déplacement pour la période et de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, l'association ALPHA SANTE sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M X...au paiement de la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
sur la demande relative au complément dit " acca "
M X...revendique le bénéfice du complément de salaire dit selon lui ACCA, pour ancien chef de clinique assistant, à compter de son embauche par l'association ALPHA SANTE jusqu'au 2 novembre 2009.
L'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951dispose dans son article A 1. 2 que la rémunération des médecins est constituée d'un coefficient de référence augmenté le cas échéant d'un complément en points pour les anciens chefs de clinique, anciens internes de centres hospitaliers régionaux ou biologistes.
Dans les notes figurant sous le tableau illustrant les dispositions du texte précité pour ce qui concerne les médecins chef de service, il est précisé s'agissant des " conditions spécifiques " que le médecin chef de service ancien interne de CHR ou ACCA bénéficie d'un complément CHR ou ACCA de 170 points.
En fait, M X...prétend au bénéfice de ce complément au motif qu'il était lors de son embauche par l'association ALPHA SANTE ancien interne de CHR. Il produit au soutien de cette assertion une attestation établie le 18 avril 2011 par le centre hospitalier régional de Metz Thionville selon laquelle il a exercé au sein de cet établissement entre le 2 novembre 1993 et le 30 novembre 2013 en qualité de " faisant fonction d'interne ".
Mais les notes déjà citées relatives à l'emploi de médecin chef de service précisent pour ce qui concerne les " conditions d'accès au métier " que pour pouvoir être reconnu ancien interne de CHR, le médecin doit avoir passé le concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la loi no82-1098 du 2 décembre 1982 modifiée ou, pour le praticien issu de l'internat mis en place par la même loi et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, il doit avoir validé deux années de clinicat.
M X...ne prouve pas qu'il remplit les conditions ainsi posées pour acquérir la qualité d'ancien interne de CHR. Le document qu'il verse aux débats ne fait référence à aucune des deux conditions exigées, et indique au contraire que M X...a seulement " fait fonction " d'interne sans posséder cette qualification.
La demande de M X...tendant au versement depuis son embauche du complément de rémunération propre aux anciens internes des CHR est en conséquence mal fondée.
sur la demande relative au complément de spécialité
Arguant de l'acquisition de deux spécialités, M X...affirme qu'il doit percevoir deux fois le complément de spécialité prévu par la convention collective dont relève son emploi et qui ajoute 100 points à ceux qui servent au calcul de la rémunération du médecin.
L'annexe 1 du contrat de travail du 30 juin 2006, relatif à la rémunération de M X..., fait apparaître qu'au coefficient de base est ajouté un complément de spécialité de 100 points lequel se rapporte, selon des indications figurant dans une lettre du 15 mai 2006 de l'association ALPHA SANTE définissant la candidature de M X..., à une spécialité en gastro-entérologie.
Un avenant au contrat de travail du 30 avril 2009 stipule que l'employeur attribue à M X..., à compter du 1er avril 2009, un complément de 100 points pour tenir compte de sa seconde spécialité en cancérologie.
L'examen des bulletins de salaire de M X...pour les mois d'avril 2009 et suivants confirment l'attribution de ce complément de salaire.
Par avenant au contrat de travail du 13 octobre 2009, les parties conviennent que M X...bénéficiera du complément lié à la qualification d'ancien chef de service CHR de 170 points et que ce complément se substituera au complément alloué au titre du complément de spécialité de cancérologie fixé dans l'avenant du 30 avril 2009.
L'article A 1. 2 de l'annexe I de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation et de soins déjà citée dispose qu'au coefficient de référence constituant la base de la rémunération du médecin s'ajoute s'il y a lieu un complément en points pour spécialité.
Les " dispositions spécifiques " figurant sous le tableau reprenant les éléments de rémunération des médecins chefs de service précisent que " le médecin chef de service spécialiste bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points ".
Le texte précité de la convention collective ainsi que les précisions apportées par les notes qui en rappellent les dispositions ne font pas apparaître qu'il doit être alloué au médecin chef de service autant de compléments que de spécialités dont il peut se prévaloir, mais plutôt qu'il est tenu compte de la qualification d'un médecin chef de service spécialiste, quel que soit le nombre de ses spécialités, par l'attribution d'un complément de rémunération.
Ainsi, les parties au contrat de travail ont pu légitimement stipuler dans l'avenant au contrat du 13 octobre 2009 que l'avantage du complément en points correspondant au " complément CHR " consenti à M X..., se substituerait à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant au complément de point supplémentaire octroyé à M X...par l'effet du précédent avenant du 30 juin 2006.
La demande de M X...tendant à voir maintenir le second complément " pour spécialité " au-delà du 2 novembre 2009 n'est pas fondée.
sur la demande relative aux frais de déplacement
M X...sollicite la prise en charge des frais de déplacement exposés à compter de sa mutation à Mont Saint Martin pour effectuer avec son véhicule personnel les trajets quotidiens entre son domicile et l'hôpital de cette localité.
Aucune obligation ne pèse sur l'employeur de rembourser ne serait-ce que partiellement les frais engagés par un salarié pour se rendre à son lieu de travail depuis son domicile en utilisant son véhicule personnel.
M X...se prévaut d'un compte-rendu d'une réunion du comité d'établissement de l'association ALPHA SANTE tenue le 2 mars 2010. Mais ce document n'évoque qu'une participation de l'association aux frais de transport des salariés de l'hôpital de Mont Saint Martin qui ont été mutés à Hayange, l'association expliquant sans être contestée sur ce point qu'elle a acquis l'établissement hospitalier de Mont Saint Martin à la suite d'une fusion absorption qui a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés de l'établissement, dont certains ont été mutés à Hayange. M X...ne se trouve pas dans la situation ainsi décrite.
M X...ne peut valablement invoquer une atteinte à l'égalité de traitement qui résulterait de la prise en charge des frais de transport des salariés concernés par la décision évoquée dans le compte-rendu de la réunion du comité d'établissement du 2 mars 2010 dès lors que la situation de ces salariés, qui ont conditionné leur accord pour une modification de leur contrat de travail résultant de leur affectation à Hayange à la prise en charge d'une partie de leurs frais de transport, se différencie de celle de M X...qui a accepté sa mutation à Mont Saint Martin, concrétisée par un avenant à son contrat de travail qu il a signé malgré l'absence de remboursement des frais de trajet qu'il avait dans un premier temps souhaité.
M X...ne fait état d'aucun engagement de l'employeur ou d'accord collectif s'appliquant au sein de l'association ALPHA SANTE et octroyant à ses salariés la prise en charge du coût des trajets entre le domicile et le lieu de travail. L'avenant au contrat de travail concrétisant l'affectation de M X...à Mont Saint Martin ne mentionne pas l'octroi à M X...d'un tel avantage.
La demande formée par M X...au titre des frais de déplacement n'est pas fondée.
sur les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association ALPHA SANTE les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris et ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M Abdelkrim X...aux dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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