Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/00069
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00069
Date de décision :
17 décembre 2024
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HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 17 Décembre 2024
N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4MW
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 17 Novembre 2021
Appelant
M. [E] [P] [R]
né le 18 Février 1951 à [Localité 7] (SUISSE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] SUISSE
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimées
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 6]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. CODEFROID, dont le siège social est situé [Adresse 9] - [Localité 5]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 septembre 2024
Date de mise à disposition : 17 décembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par contrat signé le 26 novembre 2014, M. [E] [R] a confié à la société Codefroid la maintenance de la pompe à chaleur installée en 2009 par une autre société pour assurer le chauffage et l'alimentation en eau chaude de son chalet d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Lors de la première visite annuelle effectuée le 2 décembre 2014, la société Codefroid a relevé un problème de circulation et préconisé un désembouage, voire le changement de la pompe. M. [E] [R] a accepté le désembouage qui a été réalisé les 13 et 21 janvier 2015. Mais lors de la visite du 21 janvier 2015, la société Codefroid a constaté que la pompe de circulation manquait de puissance et que son remplacement était à envisager ce qu'acceptait à M. [E] [R]. Lors de l'intervention du 6 février 2015, la société Codefroid a constaté que l'échangeur gaz/eau était percé et donc hors service, qu'il y avait des traces d'eau dans le circuit frigorifique et que le compresseur était hors service.
M. [R] a fait intervenir le 9 février 2015 la société Benoît Guyot laquelle a établi un devis de remplacement de la pompe à chaleur le 12 février 2015, accepté le 13 février 2015 pour un montant de 10 177,17 euros.
L'assureur de M. [E] [R] a mandaté le cabinet d'expertise Eurexo qui a déposé deux rapports d'expertise amiable et l'assureur de la société Codefroid, la société Axa France Iard, a mandaté le cabinet GM Consultant qui a déposé un rapport d'expertise amiable.
Par courrier du 27 décembre 2016, l'assureur de M. [R] a vainement sollicité de la société Axa France Iard le règlement d'une somme totale de 82 521,03 euros au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée ce que cette dernière a refusé.
Par exploit d'huissier du 15 novembre 2018, M. [R] a assigné la société Codefroid devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 82 521,03 euros, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La société Codefroid a appelé en la cause la société Axa France Iard.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [R] ;
- Condamné M. [R] à verser à la société Codefroid une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [R] aux dépens, et prononce leur distraction au profit de la société Traverso-Trequattrini & Associes, avocats ;
- Rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement et les demandes formées par les parties pour le surplus.
Au visa principalement des motifs suivants :
La cause du percement de l'échangeur à plaques n'a pas pu être clairement déterminée ;
Il ne saurait donc être retenu, en présence de deux expertises amiables aux conclusions contradictoires, en l'absence de toute expertise judiciaire, que la société Codefroid aurait manqué à son devoir en s'abstenant d'isoler la pompe à chaleur avant les opérations de désembouage ;
Si la société Codefroid avait bien pour obligations d'assurer les prestations de service nécessaires à la parfaite maintenance des installations et appareils concernés, et d'effectuer les petits travaux d'entretien ayant pour but la fiabilité et la longévité des matériels composant les installations, il n'est pas démontré qu'elle a manqué à ces obligations.
Par déclaration au greffe du 13 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 12 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [R],
- condamné M. [R] à verser à la société Codefroid une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Codefroid à lui payer la somme de 82 521,03 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.
- Condamner la société Codefroid à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société Codefroid à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger qu'il sera fait application des dispositions en matière d'anatocisme ;
- Rejeter l'intégralité des prétentions de la société Codefroid ;
- Condamner la société Codefroid aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la société Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [R] fait valoir que :
' la responsabilité de la société Codefroid est engagée dès lors que la fuite est apparue dès après les interventions de celle-ci et non avant, puisque le jour de sa première intervention, la société Codefroid n'a constaté aucune fuite sur l'installation qui fonctionnait et si une telle fuite avait existé, l'opération de contrôle d'étanchéité lui aurait permis de la détecter ;
' le préjudice subi est lié au remplacement de l'installation et à l'impossibilité de jouir de son chalet pendant l'hiver 2014-2015.
Par dernières écritures du 9 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Codefroid demande à la cour de :
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 17 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [R],
- Condamné M. [R] à verser à la société Codefroid une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [R] aux dépens et prononcé leur distraction au profit de la société Traverso Trequattrini & Associes, avocats ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [R] ou qui mieux que devra à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [R] ou qui mieux que devra à lui payer les dépens de l'instance dont distraction au profit de son l'avocat en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Codefroid fait valoir notamment que :
' M. [E] [R] ne verse aux débats aucun document sur l'entretien régulier de la pompe à chaleur avant sa propre intervention;
' l'utilisation du produit de désembouage a été faite en conformité avec la fiche technique ;
' seul le désembouage des circuits obstrués et le remplacement de la pompe ont permis de mettre en évidence la fuite ;
' le rapport d'expertise amiable du cabinet eurexo ne se livre qu'à des hypothèses ;
' le préjudice matériel n'a pas été évalué de façon contradictoire et le préjudice de jouissance n'est pas prouvé, la surconsommation d'électricité invoquée par ailleurs n'est pas en adéquation avec un chalet inoccupé.
Par dernières écritures du 11 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les dommages matériels dont il est sollicité l'indemnisation concernent en partie la reprise de la prestation et ainsi des travaux déjà effectués ;
- Constater que les conditions contractuelles prévoient expressément une franchise contractuelle de 10 % par sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros ;
En conséquence,
- Dire et juger que les dommages matériels correspondant à la reprise des travaux (désembuage ou remplacement du circulateur) dont la société Codefroid demande à être relevée et garantie sont exclus de la garantie conformément aux conditions générales du contrat d'assurance ;
- Limiter l'indemnisation du préjudice immatériel conformément aux conditions contractuelles avec une franchise de 10 % par sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard s'en rapporte aux moyens de son assurée, s'agissant de l'absence de responsabilité, et au contrat d'assurance, s'agissant de l'absence de garantie pour le préjudice matériel et l'application de franchise pour les dommages immatériels.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 juin 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la responsabilité de la société Codefroid
Aux termes de l'article 1147 dans sa version applicable au litige, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties imposait à la société Codefroid d'exécuter des prestations d'entretien de l'installation de chauffage par pompe à chaleur du chalet de M. [E] [R] situé à [Localité 8] à raison d'une intervention par an.
La société Codefroid est intervenue pour sa première intervention de maintenance annuelle le 2 décembre 2014 et a procédé au contrôle d'étanchéité de l'installation. Le technicien a aussi signalé un problème de circulation nécessitant un désembouage voire le changement de la pompe de circulation. Les deux préconisations ont été réalisées d'abord le désembouage effectué en deux temps les 13 et 21 janvier 2015, puis le changement de la pompe le 6 février 2015. Le technicien intervenu le 6 février a noté sur le bon d'intervention que l'échangeur gaz -eau était percé, que de l'eau était entrée dans le circuit frigo et que le compresseur est hors service.
Pour retenir la responsabilité de la société Codefroid dans la survenue de ce dommage qui a nécessité, selon M. [E] [R], le changement de l'installation, il est nécessaire de déterminer si le dommage (eau dans le circuit frigo) dont la cause est le percement de l'échangeur à plaques, est due à une intervention défectueuse de la société Codefroid qui aurait été elle-même à l'origine du percement lors de ses interventions ou qui n'aurait pas détecté la fuite dès sa première intervention.
En réalité, l'origine du percement de l'échangeur à plaques n'est pas déterminée, alors que la charge de la preuve incombe à M. [E] [R], de sorte qu'il n'est pas possible de l'imputer à une intervention défectueuse de la société Codefroid que ce soit avant le désembouage ou pendant cette opération.
Ainsi que l'a motivé le premier juge à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance, la preuve du manquement de la société Codefroid à ses obligations d'assurer les prestations de service nécessaires à la parfaite maintenance de l'installation concernée et d'effectuer les petits travaux d'entretien pour assurer la fiabilité et la longévité de celle-ci, n'est pas rapportée.
En effet, les parties qui n'ont pas sollicité d'expertise judiciaire, ont néanmoins produit aux débats les rapports des experts mandatés par leurs assureurs respectifs. Cependant, ces rapports sont contradictoires :
- le cabinet Eurexo, mandaté par l'assureur de M. [E] [R], a été établi deux rapports, l'un en date du 22 mai 2015, le second en date du 3 novembre 2016.
Dans le premier rapport, l'expert affirme qu'aucune des mesures préalables à l'introduction de produit de désembouage n'a été effectuée par la société Codefroid, à savoir rechercher l'origine de la boue, isoler les radiateurs, procéder à un rinçage par radiateur, s'assurer de la qualité de l'eau et enfin procéder à une mesure de débit pour s'assurer du fonctionnement des pompes. Il affirme aussi que le mode opératoire préconisé pour l'emploi du produit Sentinel X800 n'a pas été suivi correctement, de sorte que, selon lui ' cette erreur conjuguée à l'absence de mesure préalable avant désembouage, de type analyse d'eau et mesure de débit, constitue une faute et il retient un lien d'imputabilité entre cette faute et la cause du dommage.
Dans le second rapport, l'expert écrit, s'agissant des opérations techniques de désembouage, 'aucune des mesures n'aurait été réalisée' (mesures susvisées). Il convient de noter qu'il a, à ce stade, remplacé son affirmation précédente, par une hypothèse. Puis, il précise l'origine du percement de l'échangeur à plaques ce qu'il n'avait pas fait l'année précédente : 'l'accumulation de boues déplacées au niveau du filtre amont de l'échangeur a généré un mauvais échange, une mauvaise circulation et la différence de température entre le départ et le retour et une montée en pression du circuit ont provoqué le percement de l'échangeur à plaques'. Il conclut en disant que la responsabilité de la société Codefroid est engagée du fait de défaut de résultat dans des opérations de dépannage, alors que l'installation fonctionnait avant son intervention.
- le cabinet GM Consultant, mandaté par la société Axa France Iard, assureur de la société Codefroid, a, dans son rapport en date du 8 décembre 2016, indiqué qu'un défaut de fabrication de l'échangeur n'était pas à écarter, que la présence de boues pouvait aussi être à l'origine de ce percement, alors même qu'il n'avait relevé aucune anomalie dans l'opération de désembouage, de nature à expliquer un percement et a conclu en indiquant que la cause exacte des désordres était indéterminée et que le lien de causalité avec l'opération de désembouage n'était pas démontré.
Par ailleurs, concernant l'opération de désembouage, la fiche de description du produit Sentinel X800 précise que ce produit a un ph très faible. S'agissant du mode d'emploi, le fabriquant spécifie que si l'utilisateur désire un nettoyage plus rapide de l'installation, il est souhaitable de recourir à une pompe de désembouer, ce qui signifie qu'à défaut d'être pressé, un désembouage peut se faire sans pompe et il n'est pas recommandé un mode d'emploi particulier dans ce cas-là.
Egalement, l'expert Eurexo, outre le fait d'avoir procèdé par affirmation sans démonstration ou par hypothèse, a, dans son premier rapport, évoqué un complément d'expertise par l'institut de la corrosion pour diagnostiquer l'échangeur à plaques afin de connaître l'origine précise du percement, mais cela n'a manifestement pas été fait. D'ailleurs, le cabinet GM Consultant avait demandé une réunion au cabinet Eurexo pour procéder au démontage contradictoire de l'échangeur à plaques, mais la société Benoit Guyot requise ensuite par M. [E] [R] pour procéder à la mise en place de la nouvelle installation n'avait pas le personnel nécessaire et la société tierce requise par le cabinet Eurexo n'avait pas été informée par celui-ci de la date d'intervention. L'absence de cette analyse pourtant envisagée par les deux cabinets d'experts d'assurance, nuit à la connaissance de l'état précis de cet échangeur à plaques.
Egalement encore, les cabinets d'experts ne prétendent pas que la société Codefroid aurait dû, avant l'opération de désembouage, détecter la fuite.
Enfin, M. [E] [R] a prétendu avoir eu un contrat d'entretien de son installation de chauffage précédemment au contrat conclu avec la société Codefroid mais n'a jamais fourni les rapports d'intervention ce qui aurait permis de savoir si l'installation avait déjà dysfonctionné et quel était l'entretien qui avait été apporté. Au demeurant, M. [E] [R] a été prompt à recourir au service d'une autre entreprise et ce dès le 9 février 2015, alors que la panne a été signalée le 6 février. Il a également dans ses écritures évoqué des dysfonctionnements de son chauffage fin décembre 2014 alors que l'opération de désembouage à laquelle il impute le dommage n'était pas encore intervenue.
II - Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [E] [R] sera tenu aux dépens avec distraction et au paiement, à titre de l'équité, d'une indemnité procédurale de 3 000 euros au profit de la société Codefroid en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [R] aux dépens d'appel distraits au profit de la société Traverso-Trequattrini & Associes, avocats sur son affirmation de droits,
Déboute M. [E] [R] de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne M. [E] [R] à payer à la société Codefroid une indemnité procédurale de 3 000 euros en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 17 décembre 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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