Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-20.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.712
Date de décision :
30 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Foncière et immobilière de la Cazine dite "SAFICA", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,
2°/ de la société Arter, dont le siège est ...,
3°/ de M. Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Arter, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Foncière et immobilière de la Cazine, de Me Ricard, avocat de Me Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société Arter, qui avait exécuté sa mission à 97 % et n'avait perçu aucun acompte, avait exercé légitimement sur les dossiers un droit de rétention dont l'exercice n'entraînait pas des conséquences disproportionnées par rapport au montant des honoraires réclamés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments dépourvus de portée juridique, et qui a constaté que la réalité des travaux de rénovation n'était pas contestée, ne s'est pas contredite en retenant, d'une part, que la société Arter était fondée à obtenir la rémunération de son travail, d'autre part, que la somme due à ce titre devait être minorée pour tenir compte des erreurs par elle commises, engageant partiellement sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière et immobilière de la Cazine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière et immobilière de la Cazine à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Condamne la société Foncière et immobilière de la Cazine à une amende civile de 20 000 francs, envers le trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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