Texte intégral
RG N° 00/00909 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 14 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 11.99.000181) rendue par le Tribunal d'Instance de VALENCE en date du 19 janvier 2000 suivant déclaration d'appel du 06 Mars 2000 APPELANT : Monsieur Ben Ali X... 43 rue Charles Gounod 26000 VALENCE représenté par la SCP POUGNAND, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 00/1784 du 13/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMES : Monsieur Brahim EL Y... 139 rue du Pont du Gât 26000 VALENCE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 00/5696 du 19/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Avenue du Président Edouard Herriot BP 100 26024 VALENCE CEDEX représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2001, Monsieur M. DOUYSSET, Président, en présence de Madame P. CRUTCHET, Conseiller, assistés de Madame M.C. Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Saisi par Brahim EL Y... d'une demande d'indemnisation à la suite de violences imputées à Ben Ali X... le Tribunal d'Instance de VALENCE par jugement du 19 janvier 2000 a déclaré le défendeur
responsable du préjudice subi le 10 décembre 1997, - a fixé le préjudice corporel patrimonial du demandeur à 25.940,70 F et le préjudice personnel à 5.000,00 F, - a condamné B.A. X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 23.574,00 F à EL Y... déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 9.678,80 F et aussi à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 1.000,00 F et à B. EL Y... la somme de 2.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ben Ali X... a relevé appel. Il évoque le comportement nuisible de B. EL Y... au sein du foyer SANACOTRA où les faits ont eu lieu et la légitime défense. Il demande à la Cour : - de réformer le jugement, - de condamner B. EL Y... à lui payer la somme de 10.000,00 F pour procédure abusive et celle de 6.000,00 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Brahim EL Y... soutient que le premier juge a correctement statué au vu des mêmes pièces que celles que produit en appel B.A. X.... Il demande à la Cour :
- de confirmer le jugement, - de fixer son préjudice patrimonial à 25.940,70 F, de condamner B.A. X... à lui payer la somme résiduelle de 9.678,80 F de dommages-intérêts et la somme de 5.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors qu'il ne bénéficie que d'une aide juridictionnelle partielle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME conclut à la condamnation de B.A. X... à lui payer la somme de 21.261,90 F et la somme de 5.000,00 F d'indemnité forfaitaire par application de l'article R 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que le premier juge a fait une analyse exacte des pièces de police versées au débat ; Qu'il est constant qu'une rixe a opposé B.A. X... à B. EL Y... à l'occasion de laquelle celui-ci a été blessé ; Attendu que si B. EL Y... reconnaît qu'il passait pour un colocataire bruyant au point qu'une pétition fut établie
contre lui, néanmoins B.A. X... a reconnu être allé le trouver s'être énervé et l'avoir frappé d'un coup de poing à la mâchoire ; Attendu qu'il n'y a pas là situation de légitime défense de nature à exclure la responsabilité de B.A. X... ; Attendu que le Tribunal qui a énoncé de plus amples motifs qui méritent d'être adoptés a bien jugé ; Attendu que sauf à dire que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est de 21.261,90 F et non pas de 23.674,00 F le jugement sera confirmé ; Attendu qu'il est équitable d'allouer au titre de leurs frais irrépétibles ou indemnité forfaitaire à B. EL Y... la somme de 304,9 euros (2.000,00 F) et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME la somme de 304,9 euros (2.000,00 F) ; PAR CES MOTIFS Publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel ; Le Dit mal fondé ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné B.A. X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME la somme de 3.609,08 euros (TROIS MILLE SIX CENT NEUF EUROS HUIT CENTIMES) (23.674,00 F) ; Réformant, Condamne B.A. X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sus désignée la somme de 3.241,36 euros (TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS TRENTE SIX CENTIMES) (21.261,90 F) ; Ajoutant, Condamne B.A. X... à payer en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : - à B. EL Y... la somme de 304,9 euros (TROIS CENT QUATRE EUROS NEUF CENTIMES) (2.000,00 F), - à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 304,9 euros (TROIS CENT QUATRE EUROS NEUF CENTIMES) (2.000,00 F), Le Condamne aux dépens de première instance et d'appel ceux-ci distraits à Me RAMILLON, Avoués. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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