Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 7 octobre 1999, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de démolition sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 421-2 et R. 422-2 m du Code de l'urbanisme ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X..., administrateur délégué de la société coopérative "les Silos vicois", a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, au cours de l'année 1998, implanté sur un terrain une aire et un local de pesée sans permis de construire ;
Qu'il a opposé que ces ouvrages ne nécessitaient pas d'autorisation préalable, l'aire de pesée étant réalisée au niveau du sol et le local étant constitué d'une cabane mobile de chantier, d'une surface inférieure à 20 mètres carrés ; qu'il a soutenu, à titre subsidiaire, avoir obtenu un permis tacite ;
Attendu que, pour écarter ces moyens de défense et le déclarer coupable de l'infraction, les juges d'appel relèvent que les installations effectuées, destinées à l'implantation d'un centre de collecte de céréales, ne sont pas exemptées du permis de construire, dès lors que le local de pesée n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 422-2, m, du Code de l'urbanisme, les conditions fixées par ce texte n'étant pas réunies, et que l'aire de pesée constitue, avec le local, un ensemble de constructions indissociable, pour lequel une autorisation préalable de construire, était nécessaire ;
Que les juges ajoutent qu'il n'importe que, postérieurement au procès-verbal d'infraction, le prévenu ait déposé une demande de permis de construire de régularisation, sur le fondement de laquelle il se prévaut, à tort, d'un permis tacite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'aire de pesée avec pont bascule n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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