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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-20.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.074

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AAM Alarm, dont le siège social est à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), 15, jardin de Montbrun, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée AAM Alarm, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé par un motif non critiqué par le pourvoi qu'en application de l'article 12 du Code civil, il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de restituer aux faits leur exacte qualification, sans qu'il y ait lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations, dès lors qu'elles ont été en mesure de conclure sur le moyen de nullité du contrat de vente à domicile résultant de l'absence d'indication des modalités de paiement, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, pris en sa première branche, violé le principe du contradictoire ; Et attendu que la date du bon de commande étant contestée, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la signature du bon de livraison et le paiement du prix hors du délai légal de contestation ne constituaient pas la confirmation de l'acte de vente prétendu nul ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée AAM Alarm, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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