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Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-12.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.295

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant SP 69825 (Allemagne fédérale), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Agence soleil Immobilia, dont le siège social est ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté, répondant ainsi aux conclusions invoquées par le second moyen, que, par l'entremise de la société Agence soleil Immobilia 06 (la société), M. X... avait conclu avec les époux Y... une convention relative à la vente d'un studio lui appartenant, l'arrêt attaqué relève que cette convention contient une clause ainsi rédigée : "dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la présente vente, sauf application de la condition suspensive, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuites, de justice, et tous droits et amendes, et devra, en outre, payer à l'autre partie la somme de 26 500 francs à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale" ; que, dès lors, en retenant que M. X... n'était pas fondé à soutenir que la clause précitée instituerait une faculté de dédit dont le prétendu exercice par les époux Y... aurait eu pour effet de priver la société de son droit à commission, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs invoqués, légalement justifié sa décision d'allouer à ladite société la commission contractuellement prévue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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