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Tribunal Administratif de Rouen, 04 décembre 2023. 2100223

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2100223

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2021, 1er octobre 2021, 12 avril 2022 et 6 février 2023, M. A B, représenté par la SELARL Di Vizio, puis par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 4 564,43 euros au titre de la NBI à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil de réexaminer son droit à un rappel de rémunération incluant la majoration due en application de la NBI ; 4°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2021 et le 3 octobre 2023, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut : 1°) au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Article 2 : Le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil versera la somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Fait à Rouen, le 4 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2100223

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