Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° Q 16-19.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Florence X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Catherine Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Barbara Y..., épouse A..., domiciliée [...],
3°/ à Mme Dominique Y..., épouse E..., domiciliée [...],
4°/ à M. Lionel Y..., domicilié [...],
5°/ à Mme Agnès Y..., épouse B..., domiciliée [...],
6°/ à Mme Laure Y..., domiciliée [...],
tous six pris en qualité d'héritiers de Jacques Y...,
7°/ à Mme Josiane C..., veuve Y..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de Me F..., avocat de Mmes Catherine, Barbara, Dominique, Agnès et Laure Y... et de M. Y..., tous six ès qualités ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer Mmes Catherine, Barbara, Dominique, Agnès et Laure Y... et à M. Y..., tous six ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Madame X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande de Monsieur Y... tendant à faire prononcer la résiliation du contrat de vente après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire
AUX MOTIFS QU'il ne saurait être reproché à M. Y... d'avoir agi de mauvaise foi, quelles que soient les créances de Madame X... à son égard, à partir du moment où cette dernière n'a pas respecté ses engagements contractuels, étant rappelé que l'exception d'inexécution ne saurait être invoquée, les obligations n'étant pas nées de la même convention.
ALORS QUE qu'une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; que la cour d'appel, en déniant à Mme X... la possibilité de se prévaloir de la mauvaise foi du crédirentier du seul fait qu'elle n'avait pas respecté ses engagements contractuels, condition nécessaire mais non suffisante à la mise en jeu de la clause résolutoire en cas de mauvaise foi du créancier, a méconnu la portée de l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil.
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