Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 15/10658 - N° Portalis 352J-W-B67-CFYOQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
12 Juin 2015
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y] [W] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0686
DEFENDEURS
Société SCCV CLAUDIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent SIMON du CONSEIL DROIT DEFENSE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0073, et Maître Stéphane CHOUVELLON de Implid Avocats et Experts-Comptables, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Maître [L] [U], en qualité de liquidateur de la société FINAXIOME
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
Maître [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.P. [C] & BOURLON
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0090
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2024 par mise à disposition.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 12 juin 2015, Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [W] épouse [S], ci-après dénommés "les consort [S]" ont introduit une action en justice à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance, ci-après dénommée "la banque" devant le tribunal judiciaire de Paris et demandent au tribunal de condamner BNP Paribas Personal Finance au versement de la somme de 70.000,00 euros au titre du surcoût payé en raison de la surévaluation du bien vendu, de 70.000,00 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal, de 52.500,00 euros au titre de la perte locative, de 22.731,00 euros au titre des intérêts intercalaires versés du seul fait du retard, de 1.862,64 euros au titre des assurances supplémentaires versées du fait de ce retard, outre la somme de 50.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ; que la clause d'indexation du prêt soit réputée non écrite en raison de sa prétendue illicéité, ainsi que la conversion dudit prêt en euros, outre la restitution des frais de compte et de change ; En tout état de cause, la déchéance totale du droit aux intérêts du fait du caractère prétendument erroné du TEG, outre le versement de la somme de 35.000,00 euros en réparation du préjudice moral, la publication du jugement à intervenir, l'exécution provisoire, 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'application du taux d'intérêt légal et la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées.
Par ordonnance du 25 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer « sur l'ensemble des demandes formées par les parties dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale suivie au tribunal de grande instance de Paris ».
Par assignation du 24 mars 2016, les consorts [S] ont sollicité du Premier Président de la Cour d'appel de Paris l'autorisation d'interjeter appel immédiat de l'ordonnance.
Par ordonnance du 19 octobre 2016, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a autorisé les consorts [S] à interjeter appel de l'ordonnance.
Par un arrêt du 23 décembre 2016, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé un sursis à statuer.
Par conclusions du 9 novembre 2018, les consorts [S] ont sollicité une reprise d'instance et ont conclu au fond.
Toutefois, dans la mesure où seuls les consiert [S] et la Banque étaient parties à la procédure d'appel, la SCCV Claudie et Monsieur [C] estimaient que la décision de la Cour d'appel ne pouvait avoir d'effet qu'entre les emprunteurs et la banque, de sorte que le sursis à statuer prononcé par décision du 25 février 2016 était définitif entre les Emprunteurs, la SCCV Claudie et Monsieur [C] et devait donc être maintenu dans les rapports entre les Emprunteurs et la SCCV Claudie et Monsieur [C].
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le juge de la mise en état, rappelant que « le juge a la faculté de révoquer le sursis prononcé au visa de l'article 378 du code de procédure civile, suivant les circonstances, il ne saurait toutefois en l'absence de toutes circonstances nouvelles revenir sur sa décision par le biais d'une seconde instance tant que l'événement auquel est subordonné le sursis n'est pas advenu », jugeait que « participe d'une circonstance nouvelle le fait que l'ordonnance de sursis à statuer ait été infirmée par la cour entre certaines parties mais pas toutes, de sorte que l'événement attendu ne l'est plus en ce qui concerne la partie qui y était intéressée au premier chef, à savoir la banque ». Le Juge de la mise en état concluait ainsi que « pour une bonne administration de la justice, il convient de révoquer le sursis à statuer pour ce qui en était maintenu, l'instance étant reprise pour l'ensemble des parties ».
Le 30 septembre 2019, Monsieur [C] et la SCP Sophie Bourlon et Vincent Renoult ont interjeté appel de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 19 septembre 2019, estimant que l'ordonnance du 25 février 2016 prononçant un sursis à statuer était selon eux définitive entre les Emprunteurs, Monsieur [C] et la SCCV Claudie.
Par arrêt du 6 novembre 2020, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2019 ayant révoqué le sursis à statuer pour l'ensemble des parties.
La Cour a noté que les consorts [S] n'avaient pas « interjeté appel de la décision du juge de la mise en état du 25 février 2016 qu'à l'encontre de la société BNP Paribas », de sorte que « le sursis à statuer ordonné à l'égard de toutes les parties demeure sur les demandes de M. et Mme [S] à l'encontre de la société Claudie, de M. [C] et de la société Bourlon-Renoult ».
Par conclusions d'incident du 16 juin 2021, les consorts [S] ont formé un nouvel incident devant le Juge de la mise en état tendant à ce qu'il (i) prononce la disjonction de l'instance en deux instances distinctes, l'une opposant les demandeurs à la banque et l'autre aux autres défendeurs, et (ii) prononce un sursis à statuer dans l'instance les opposant à Monsieur [C] et la SCCV Claudie dans l'attente de l'issue de la procédure pénale instruite au Tribunal Judiciaire d'Amiens.
Par conclusions en réponse sur incident du 21 juillet 2021, Monsieur [C] s'est opposé à la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs, notamment au regard du principe de bonne administration de la justice puisque si par extraordinaire le Juge de la mise en état faisait droit à la demande de sursis à statuer et prononçait la disjonction, les demandeurs pourraient se voir indemniser deux fois le même préjudice.
Par conclusions en réponse sur incident du 3 août 2021, la BNP Paribas Personal Finance a sollicité du juge de la mise en état qu'il déboute les consorts [S] de leur demande de disjonction et qu'il donne acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la question du sursis à statuer.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction formulée par les emprunteurs et prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties dans l'attente de l'issue de la procédure d'instruction engagée devant le juge d'instruction du Tribunal judiciaire d'Amiens.
Par conclusions d'incident du 7 décembre 2023, les consorts [S] sollicitent désormais du juge de la mise en état qu'il constate le désistement de leurs demandes de condamnation in solidum formée à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance en réparation des préjudices résultant de l'acquisition de leur bien et portant sur la surévaluation du bien vendu, la perte de l'avantage fiscal, la perte locative, le paiement d'intérêts intercalaires consécutifs au retard et de leur préjudice moral.
Ils sollicitent également que soit ordonnées la disjonction de l'instance et la révocation du sursis à statuer prononcée par l'ordonnance du 18 novembre 2021 à l'encontre de la Banque, et ainsi que l'instance disjointe se poursuive à l'encontre de cette dernière uniquement.
Par conclusions en date du 14 février 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de la mise en état de:
“Donner acte à BNP Paribas Personal Finance qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant des demandes formulées par Monsieur et Madame [S] dans leurs conclusions d'incident en date du 7 décembre 2023;
Réserver l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.”
La société BNP Paribas Personal Finance s'en rapporte à justice s'agissant des demandes formulées par les consorts [S].
Par conclusions en date du 30 janvier 2024, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état de:
“CONSTATER le désistement des consorts [S] à l'encontre de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes de condamnation in solidum formée à l'encontre de cette dernière en réparation des préjudices résultant de l'acquisition de leur bien et portant sur la surévaluation du bien vendu, la perte de l'avantage fiscal, la perte locative, le paiement d'intérêts intercalaires consécutifs au retard et le préjudice moral ;
ORDONNER la disjonction de l'instance ;
REVOQUER le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 18 novembre 2021 à l'encontre de BNPPPF ;
DIRE que l'instance disjointe se poursuivra avec BNPPPF ;
Réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.”
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été appelé à l'audience du 15 février 2024 et mis en délibéré au 28 mars 2024.
SUR CE:
I. Sur le désistement et la disjonction:
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile : "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, "une partie à une instance peut se désister de tout ou partie de ses demandes."
Au cas présent, les consorts [S] entendent se désister de leurs demandes de condamnation in solidum formée à l'encontre de la banque.
La banque s'en rapporte.
En conséquence de ce désistement, ils demandent au juge de la mise en état de disjoindre la présente procédure afin qu'elle se poursuive à l'encontre de la banque et que le sursis à statuer précédemment prononcé à l'encontre de la SCCV Claudie et de Maître [C] et de la SCP Sophie Bourlon Vincent Renoult dans l'attente de la décision pénale à intervenir soit maintenu, puisque le dossier est encore à l'instruction.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de disjoindre la présente procédure et de révoquer le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 18 novembre 2021 afin qu'elle se poursuive à l'encontre de la banque.
II. Sur les autres demandes:
Les dépens du présent incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [W] épouse [S] à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes de condamnation in solidum ;
ORDONNE la disjonction de l'instance ;
REVOQUE le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 18 novembre 2021 à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que l'instance disjointe se poursuivra avec la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que l’instance disjointe sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 23 Mai 2024 à 09h10 pour les conclusions des parties.
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 28 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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