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Cour de cassation, 26 mai 1993. 89-45.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.684

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s V 89-45.684 et Z 90-40.379 formés par M. Jean-Pierre B..., demeurant chemin Saint-André, Limonest (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Sovip, dont le siège social est ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin A... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., F..., H..., Y..., D..., C... E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin A... de Janvry, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sovip, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 89-45.684 et Z 90-40.379 ; Attendu que président-directeur général et principal actionnaire de la société Sovip, M. B... a, le 20 octobre 1982, cédé l'ensemble des actions à la sociétéazil dépendant du groupe Brossette, est devenu, à compter du 1er novembre 1982, salarié de la société Sovip et a été licencié le 16 janvier 1984 ; que la sociétéazil, en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 28 avril 1984 et devenue définitive, lui versait, le 1er août 1984, la somme de 210 671,18 francs représentant le salaire de janvier 1984 et les indemnités de préavis, licenciement et congés payés ; que la société Sovip a assigné M. B... en remboursement de la somme de 106 003,18 francs ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. B... à rembourser à la société Sovip une partie de la somme versée par la sociétéazil en exécution d'une ordonnance de référé, l'arrêt attaqué énonce que le salarié, dont les fiches de paie étaient établies par la société Sovip, dépendait, pour l'accomplissement de son travail, du président de la société Etablissement Gazil, qui appartient au même groupe que la société Sovip, et qui n'intervient pas à la présente instance pour contester le droit de cette dernière ; Attendu, cependant, que l'action en répétition de l'indu n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que la société Sovip se trouvait dans l'une de ces situations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Sovip, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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