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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-66.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.564

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable à leur union célébrée le 4 avril 1970, a été prononcé par jugement du 31 août 2004 ; que, pendant leur mariage, ils ont fait édifier une maison sur cinq parcelles dont quatre dépendaient de la communauté de biens existant alors entre eux, la cinquième appartenant en propre à M. X... ; que la liquidation de leur communauté a donné lieu à difficultés ; Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2009) de l'avoir contraint à céder l'un de ses biens propres, alors, selon le moyen : 1°/ que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que la parcelle G 535, sur laquelle un bien immobilier avait été édifié en cours de communauté, appartenait en propre à M. X..., a contraint celui-ci à la céder par licitation, a violé les articles 544 et 545 du code civil, ensemble 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la propriété du sol emporte celle de l'immeuble qui est édifié au-dessus ; qu'en l'espèce, la cour, qui a ordonné la licitation de l'immeuble, édifié en cours de communauté et en partie élevé sur une parcelle G 535 appartenant en propre à M. X..., ce dont il résultait que l'exposant était propriétaire non seulement de cette parcelle, mais aussi de l'immeuble édifié au-dessus, de sorte qu'il ne pouvait être contraint à le céder par licitation, mais devait seulement une récompense à la communauté, a violé les articles 544, 545, 552, 1403 et 1406 du code civil ; Mais attendu que, d'abord, devant la cour d'appel, M. X... a demandé l'attribution préférentielle de la maison d'habitation édifiée sur les parcelles litigieuses et n'a pas prétendu qu'elle constituait un bien propre par accessoire ; qu'il n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec les prétentions qu'il a émises devant les juges du fond ; qu'ensuite, étant donné le caractère indivisible de l'ensemble immobilier formé par les terrains surbâtis et par le bâtiment y édifié, duquel il résultait que le partage en nature était impossible, c'est à juste titre que, constatant l'absence d'accord amiable entre les parties, la cour d'appel en a ordonné la licitation ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté un exépoux (Monsieur Robert X...) de sa demande - présentée dans le cadre d'un litige en liquidation de communauté - en consultation du fichier FICOBA, pour déterminer les comptes bancaires dissimulés par l'ex-épouse (Madame Y...) et en application subséquente de l'article 1477 du code civil, - AUX MOTIFS QUE la cour relevait que la liste des comptes bancaires de Madame Y..., unilatéralement dressée par Monsieur X..., à partir des extraits de compte de 2003 qu'il versait aux débats, ne suffisait pas à démontrer la volonté de l'épouse de dissimuler l'existence de ces comptes ; qu'il apparaissait au contraire que, sur indication de l'épouse, puisque Monsieur X... ne donnait pas d'information de ce chef, le procès-verbal de difficultés initial du notaire précisait que, lors de la demande en divorce, la communauté se composait notamment d'un livret A de l'épouse et de comptes bancaires ; que l'existence de ces comptes n'avait donc pas été dissimulée, le notaire soulignant par ailleurs que Monsieur X... déclarait avoir un compte courant au Crédit agricole de Toul, sur le solde duquel il ne donnait aucune indication ; que, par courrier du 16 mars 2006, le notaire liquidateur avait informé le tribunal de grande instance qu'il avait sollicité des époux les éléments nécessaires à l'établissement d'un état liquidatif chiffré mais que seule Madame Y... lui avait communiqué un relevé de ses comptes et qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'établir un état chiffré des comptes des époux ; que la preuve que Madame Y... avait voulu dissimuler ses comptes bancaires n'était nullement rapportée ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'appliquer l'article 1477 du code civil ; que les éléments produits aux débats étaient suffisants pour établir la liste des comptes détenus par chacun des époux, sans qu'il y ait lieu d'interroger le fichier FICOBA, étant rappelé que c'était le refus de Monsieur X... de communiquer spontanément les informations nécessaires, tant en ce qui concernait ses comptes que les modalités de financement du bien immobilier acquis peu de temps avant l'introduction de la procédure de divorce, qui avait justifié la précédente mesure d'instruction, 1°) ALORS QUE la preuve de la volonté d'un exépoux de dissimuler un actif de communauté à l'autre, ne peut être écartée, sans être caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la preuve de la volonté de Madame Y... de dissimuler ses comptes bancaires n'était pas rapportée, car elle avait spontanément déclaré certains d'entre eux, au contraire de Monsieur X... qui n'avait pas donné d'indication sur les siens au notaire liquidateur, alors que l'exposant avait produit aux débats divers extraits de comptes de Madame Y... établissant qu'elle avait d'autres comptes, a, en se décidant par une motivation inopérante, privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1477 du code civil, 2°) ALORS QUE les faits dont dépend la solution d'un litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, lorsque la partie qui allègue les faits ne dispose pas, sans carence de sa part, des éléments suffisants pour les prouver ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé d'ordonner l'interrogation du fichier FICOBA, au motif que ce fichier avait déjà été interrogé pour les comptes de Monsieur X... qui ne les avait pas déclarés au notaire liquidateur, Madame Y... ayant, quant à elle, indiqué spontanément les références de certains de ses comptes, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a contraint un ex-époux (Monsieur X...), marié sous le régime de la communauté légale, à céder l'un de ses biens propres, - AUX MOTIFS QUE, le 9 juillet 2003, soit antérieurement à l'assignation en divorce du 23 juillet 2003, Monsieur X... avait acquis un appartement, sis ... les Nancy, pour un prix principal de 56.000 €, moyennant un prêt remboursable sur dix ans ; que Maître Z... avait évalué ce bien à la somme de 69.000 € ; que, pour contester la valeur de ce bien au prix de 60.000 €, Monsieur X... avait produit trois attestations d'agences immobilières l'évaluant à 65.000 €, l'une d'entre elles précisant même « plus ou moins 5 % » ; que ces évaluations étaient donc proches de celle de Maître Z... qu'il convenait donc de retenir ; que, concernant l'appartement sis ... ayant constitué le domicile conjugal, Monsieur X... en sollicitait l'attribution préférentielle pour un prix de 100.000 € ; que Madame Y... renonçait expressément à en demander l'attribution préférentielle et demandait que sa licitation soit ordonnée ; qu'il devait être observé que ce bien, composé d'un immeuble d'habitation, avait été édifié sur cinq parcelles dont quatre dépendant de la communauté, une des parcelles (G535) appartenant en propre à Monsieur X... ; que cette parcelle faisait partie intégrante de la maison qui avait été édifiée en cours et avec les deniers de la communauté ; que l'ensemble immobilier avait été évalué par le notaire à la somme totale de 205.000 €, la valeur de la parcelle propre de Monsieur X... étant fixée à 7.740 € par le notaire ; que la parcelle constituant un bien propre de Monsieur X... ne pouvait être dissociée de la maison qui constituait un seul ouvrage ; qu'il ne pouvait donc être fait droit à la demande de Monsieur X... d'obtenir « la jouissance de ses biens propres afin de pouvoir en jouir librement », s'agissant de cette parcelle dont il ne pouvait exercer la reprise en nature ; que les contestations qu'élevait Monsieur X... sur les évaluations du notaire ne reposaient sur aucun élément sérieux ; que le montant de l'indemnité d'occupation qu'il sollicitait de la part de Madame Y... était incompatible avec la valeur qu'il avait alléguée ; que la preuve que Madame Y... aurait négligé l'entretien de l'immeuble n'était pas rapportée ; que c'était par des motifs pertinents que la cour adoptait que le tribunal avait retenu les valeurs proposées par le notaire ; que, s'agissant de la demande d'attribution préférentielle de ce bien occupé par Madame Y..., Monsieur X... ne remplissait pas les conditions de résidence pour qu'elle lui soit allouée ; qu'au surplus, son offre d'un prix de 100.000 € apparaissait dérisoire eu égard à la valeur du bien et de la parcelle lui appartenant ; qu'enfin, il n'était pas de l'intérêt de Madame Y... de voir Monsieur X... bénéficier de l'attribution préférentielle, compte tenu des violentes dissensions entre les époux ; que le tribunal avait débouté Madame Y... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la licitation de l'immeuble ; qu'en raison des intérêts en présence, de l'absence de tout accord possible entre les époux compte tenu du conflit aigu qui les opposait, il convenait d'infirmer le jugement de ce chef et d'ordonner la licitation de l'immeuble, sur la base de 205.000 €, avec faculté de baisse de la mise à prix ; que, concernant la valeur des parcelles, s'agissant des parcelles G 407 et F 332, elles étaient qualifiées, aux termes de l'acte liquidatif, de biens propres de Monsieur X... ; que la demande de celui-ci qu'elles ne soient pas intégrées au partage était donc sans objet ; que Monsieur X... se déclarait d'accord pour que le prix des parcelles G 511 et G 509 soit fixé à 900 €, alors qu'elles avaient été évaluées avec celles cadastrées G 514, 513 et 512 pour un montant global de 1.700 € ; que cette dernière somme devait être retenue ; que, s'agissant des autres parcelles, Monsieur X..., qui prétendait qu'il s'agissait de terrains constructibles situés à proximité de l'immeuble commun, ne fournissait pas d'éléments de nature à contredire les évaluations du notaire reprises par le tribunal et qui devaient être confirmées ; qu'il convenait également et pour les motifs indiqués pour le domicile conjugal, d'ordonner la licitation de l'ensemble des parcelles dépendant de la communauté, 1°) ALORS QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que la parcelle G 535, sur laquelle un bien immobilier avait été édifié en cours de communauté, appartenait en propre à Monsieur X..., a contraint celui-ci à la céder par licitation, a violé les articles 544 et 545 du code civil, ensemble 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme. 2°) ALORS QUE la propriété du sol emporte celle de l'immeuble qui est édifié au-dessus ; qu'en l'espèce, la cour, qui a ordonné la licitation de l'immeuble, édifié en cours de communauté et en partie élevé sur une parcelle G 535 appartenant en propre à Monsieur X..., ce dont il résultait que l'exposant était propriétaire non seulement de cette parcelle, mais aussi de l'immeuble édifié au-dessus, de sorte qu'il ne pouvait être contraint à le céder par licitation, mais devait seulement une récompense à la communauté, a violé les articles 544, 545, 552, 1403 et 1406 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a ordonné, sans décharger de sa mission le notaire chargé d'une liquidation de communauté, la désignation, aux frais avancés d'un ex-époux (Monsieur X...), d'un second notaire, - AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicitait la désignation d'un autre notaire aux motifs qu'il n'avait plus confiance dans Maître Z... auquel il reprochait un manque d'objectivité ; que Monsieur X... était malvenu de critiquer l'attitude de Maître Z... alors qu'il avait, dès le début des opérations d'expertise, refusé de lui communiquer les éléments permettant de mener à bien les opérations de liquidation, qu'il avait voulu lui imposer un enregistrement des entretiens avec les époux et manifesté une suspicion désobligeante ; qu'au vu des informations parcellaires dont il disposait, du projet d'état liquidatif, les critiques adressées à Maître Z... n'apparaissaient pas fondées et rien ne justifiait de le décharger de sa mission ; que, cependant, afin de faciliter le déroulement ultérieur des opérations de liquidation partage, il convenait de faire désigner par Monsieur le président de la chambre départementale de Meurthe et Moselle un second notaire et ce, aux frais avancés de Monsieur X..., - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour qui, tout en refusant de décharger Maître Z... de sa mission, a décidé qu'un second notaire serait désigné, aux frais avancés de Monsieur X..., par le président de la chambre départementale des notaires de Meurthe et Moselle, quand ni l'exposant ni son ex-épouse n'avaient sollicité une telle désignation et certainement pas aux frais avancés de Monsieur X..., a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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