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Tribunal Administratif de Marseille, 06 décembre 2022. 2100402

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2100402

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2021, M. F H, Mme A H, M. et Mme E C, M. B D et Mme G D, représentés par Me Guin et Me Hequet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Mallemort a délivré un permis de construire n° 01305319 P0043 à la SNC Craponne en vue de la construction de 54 logements sur le site " Ludo " situé sur des parcelles cadastrées E45 et E44, sises Avenue de Craponne, 13370 Mallemort, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, formulé le 21 septembre 2020, née du silence gardé par l'administration à la date du 22 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2021, et le 21 octobre 2021, la commune de Mallemort, représentée par Me Juan, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 3 600 euros sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par deux mémoires, enregistrés le 17 octobre et le 25 novembre 2022, M. F H et autres, représentés par Me Guin et Me Hequet, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. et Mme H et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mallemort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme H et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mallemort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F et Mme A H, , M. et Mme E C, M. B D et Mme G D et à la commune de Mallemort. Fait à Marseille, le 06 décembre 202La présidente de la 2ème chambre, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,1

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