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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-42.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.015

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Tourangelle, société anonyme de HLM, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Tourangelle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mars 1993), que M. X..., engagé le 1er février 1983 comme cadre administratif a été licencié pour faute grave le 30 mai 1990, son employeur, la société Tourangelle de HLM lui reprochant des retards accumulés dans l'accomplissement de sa tâche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que même si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le salarié n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen, qu'en se déterminant, pour décider que M. X... n'avait pas commis de faute grave, par des motifs inintelligibles, l'arrêt n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la relation de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, les retards accumulés par M. X... dans l'accomplissement de sa tâche, doublés d'une méconnaissance par le salarié de ses engagements, avaient été l'origine de la perte par l'employeur de sa cliente et ne permettait pas le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant, pour écarter la qualification de faute grave, à relever que les manquements professionnels ne concernaient que le traitement d'un seul dossier par un salarié qui comptait plus de neuf ans d'ancienneté au service de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors qu'à supposer que les juges du fond aient décidé que seul un acte positif est susceptible de constituer une faute grave, l'arrêt aurait alors ajouté au texte une condition qu'il ne prévoyait pas et violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que depuis son entrée au service de son employeur, le salarié n'avait manqué qu'une seule fois à ses obligations en ne menant pas à bien une mission dans le délai imposé ; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations et, sans encourir les griefs du moyen, décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite sur ce fondement l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Tourangelle à payer à M. Claude X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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