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Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-84.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.423

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me D... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 6 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Geneviève DE TOLEDO pour usage d'attestation faisant état de faits inexacts, a relaxé la prévenue et a débouté la partie civile de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161, alinéa 4, du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Geneviève De Toledo des fins de la poursuite pour usage conscient d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, délit prévu et réprimé par l'article 161, alinéa 4-3 du Code pénal ; "aux motifs que Heide X..., divorcée de M. Y..., auteur de l'attestation dont l'usage est reproché à la prévenue, a été, par un arrêt définitif, déclarée coupable d'avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts au préjudice de Jean-Louis Z... ; que Geneviève De Toledo ne conteste pas la production en justice de l'attestation, et soutient qu'elle n'a pas sollicité cette attestation de Mme X..., qu'elle n'est pas intervenue pour la susciter et qu'elle a cru à la véracité des faits relatés ; que Heide X... a déclaré qu'elle avait délivré à son amie l'attestation, mais n'a jamais indiqué qu'elle l'avait établie à sa demande ; que les affirmations d'Henri Y... ne peuvent être considérées comme probantes, ce dernier ayant été opposé dans le cadre d'une procédure de divorce à Heide X..., son ex-épouse, et pouvant, à travers ses écrits, avoir voulu traduire un ressentiment à l'égard de cette dernière ; que Geneviève De Toledo justifie, par la production d'un procès-verbal de constat du 14 mars 1985, qu'elle a pu, en ce qui la concerne, apporter crédit aux faits relatés ; qu'elle résidait à Paris au mois de septembre 1989 et ne s'est donc pas spécialement déplacée dans cette ville pour retirer l'attestation ; que l'élément intentionnel de l'infraction n'apparaît pas suffisamment caractérisé par le seul intérêt de la prévenue à utiliser ladite attestation afin d'étayer sa demande en divorce ; qu'il existe à tout le moins un doute sur la connaissance de la nature inexacte de l'attestation, qui doit bénéficier à la prévenue ; "alors que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs insuffisants, erronés, contradictoires, ou ne répondant pas aux conclusions péremptoires des parties ; "1 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'auteur de l'attestation, laquelle porte la mention qu'elle a été établie à la demande de Geneviève De Toledo, n'aurait jamais indiqué qu'elle avait établi cette attestation à la demande de Geneviève De Toledo ; "2 ) que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la force probante d'une attestation invoquée par la partie civile, se borner à retenir que l'auteur de cette attestation avait pu avoir voulu traduire un ressentiment à l'égard de son ex-épouse, et statuer ainsi par des motifs dubitatifs ; "3 ) que la cour d'appel, pour estimer que la prévenue pouvait croire aux faits relatés dans l'attestation reconnue mensongère, ne pouvait se fonder sur l'existence d'un constat établi à la demande de la prévenue pour tenter d'établir l'adultère de son mari, sans s'expliquer sur la valeur probante de ce constat" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que le délit d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts n'était pas, spécialement en son élément intentionnel, caractérisé à la charge de la prévenue et ont ainsi justifié la relaxe de cette dernière et le débouté de la partie civile ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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