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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-17.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.612

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen de cassation : Vu les articles 493 du code civil, ensemble les articles 1253, alinéa 3, et 1256 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les alliés de la personne protégée peuvent, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance, former un recours contre le jugement qui a ouvert la tutelle et que ce jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours ; Attendu que, par jugement du 22 mars 2005, le juge des tutelles a prononcé l'ouverture de la tutelle de M. X..., né le 5 février 1927, et a ordonné la notification de la décision à la requérante, au gérant de tutelle et à Mme Y..., belle-soeur du majeur protégé ; que celle-ci a formé un recours contre ce jugement devant le tribunal de grande instance pour faire atténuer l'incapacité prononcée ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de Mme Y..., le jugement attaqué énonce que la décision de mise sous tutelle lui a été notifiée à tort et qu'elle n'a pas qualité pour former un recours ; qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen d'annulation : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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