Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
(n°598, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00598 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPDE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/09047
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de, Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 28/11/1955 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l'[5]
comparant, assisté par Me Isabelle BONNET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [Y] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
comparante
Motivation:
Par décision du 20 octobre 2023, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [5] de [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques à compter du 3 septembre 2023 de M [G] [T] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son fils M [Y] [T], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de [G] [T] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 25 octobre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [G] [T].
Par lettre recommandée datée du 2 novembre 2023 compostée le 6 novembre et reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2023, M [G] [T] a déclaré faire appel de l' ordonnance qui lui a été notifiée le 2 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [G] [T] demande la levée de la mesure, voulant bénéficier d'un suivi en ambulatoire ou dans une clinique privée.
Le conseil de M.[G] [T] demande que l'appel soit déclaré recevable et l'infirmation de l' ordonnance, faisant valoir que le patient accepte les soins mais conteste le lieu de son hospitalisation, voulant bénéficier d'un transfert. Il n'a pas bénéficié d'une amélioration de son état et d'une prise en charge de ses problèmes gastriques. Il demande la levée de son hospitalisation complète.
Le ministère public soulève l'irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance, conformément au certificat médical de situation.
M.[G] [T] a eu la parole en dernier.
Le directeur du CHS de [5], partie intimée et M. [Y] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'ordonnance du 30 octobre 2023 a été notifiée à l'intéressé le 02 novembre 2023 avec mention des modalités de recours. Il en a interjeté appel par courrier du 02 novembre qu'il reconnaît lors des débats avoir rédigé postérieurement à la réception de la notification .Ce recours a pour objet l' appel de la décision de maintien en soins psychiatriques ' avec comme destinataire précisé sur ce même courrier le greffe civil, à l'adresse de la cour d'appel. Il a été transmis par lettre recommandée compostée le 6 novembre 2023 parvenu au greffe de la cour le 15 novembre 2023 après l'expiration du délai de recours en raison d'une erreur d'adressage dans l'enveloppe, comme étant destiné au juge des libertés et de la détention de Bobigny à l'adresse de la cour.
Dès lors que le courrier qui contrairement à l'enveloppe, saisit la juridiction d'appel d'une déclaration d'appel a été envoyé avant l'expiration du délai, selon la date du compostage de la poste, il sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
M [G] [T] fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte n'est pas nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation daté du 20 novembre 2023 du Docteur [E] que M [G] [T] a été hospitalisé 'suite à un tableau de catatonie dans un contexte de symptomatologie dépressive et d'éléments délirants'. Lors de son dernier examen, il présente un début d'amélioration clinique. La conscience des troubles est partielle et il montre une ambivalence à l'égard des soins. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète en vue de poursuivre l'évaluation clinique et thérapeutique et de mettre en place un projet de soins adapté.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [G] [T] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles, du déni partiel à leur égard et de la nécessité d'ajuster les traitements qu'un suivi dans le cadre d'une mesure consentie s'avère actuellement prématuré.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés. L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 novembre 2023 courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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