Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01004
N° Portalis DBV3-V-B7G-VC5B
AFFAIRE :
[O] [V]
C/
S.N.C. ITD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/01352
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL OLISTER
la SELARL CAPSTAN LMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [V]
né le 10 Décembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume DE FREMINVILLE de la SELEURL OLISTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Olivier BERNABE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753
APPELANT
****************
S.N.C. ITD
N° SIRET : 440 31 0 3 81
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Substitué par par Maître Amandine TYSSANDIER, avocat au bareau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] a été engagé par la société Itd suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004, avec une reprise d'ancienneté au 2 septembre 1996, en qualité de directeur administratif et financier, coefficient 132, groupe 5, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En dernier lieu, M. [V] était mis à disposition de la société Bolloré Africa Logistics au Niger, devenue Bolloré Transport et Logistics Niger, depuis le 13 mai 2014, et exerçait les fonctions de directeur administratif et financier.
Par lettre du 18 janvier 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 30 janvier 2017.
Par lettre du 9 février 2017, l'employeur a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, le 23 mai 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Itd au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 1er mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a jugé que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit que M. [V] est prescrit dans sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'a déclaré irrecevable en sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes, a débouté la société Itd de sa demande reconventionnelle et dit que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe.
Le 28 mars 2022, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit que M. [V] est prescrit dans sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'a déclaré irrecevable en sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes, et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement non prescrite et recevable,
- en conséquence, condamner la société Itd à lui payer les sommes suivantes :
* 508 356 euros au titre des domrnages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 67 682 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 45 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux circonstances abusives et vexatoires de la rupture,
* 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de son obligation d'adaptation,
* 3 000 euros au titre du bonus 2016,
* 157 365 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés afférents,
* intérêts au taux legal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
* capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société Itd à lui verser une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- assortir le 'jugement' de l'exécution provisoire, en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Itd demande à la cour de :
- à titre principal, juger que le licenciement de M. [V] pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement a été parfaitement régulier et exclusif de toutes circonstances vexatoires,
- débouter M. [V] de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- le débouter de sa demande au titre de la violation de son obligation d'adaptation,
- juger que la gratification antérieurement versée à M. [V] n'était pas contractuelle et n'avait pas un caractère obligatoire,
- en conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, fixer la moyenne de salaire de M. [V] à la somme de 8 862,02 euros,
- apprécier dans de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [V], en limitant notamment l'éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire soit la somme de 49 573,2 euros bruts.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
L'employeur soulève la prescription de la demande, le salarié ayant reçu le solde de tout compte et ne l'ayant pas dénoncé dans le délai légal, celui-ci étant devenu libératoire.
Le salarié fait valoir que le solde de tout compte ne donne pas le détail du calcul de sorte qu'il n'a pas d'effet libératoire.
Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, le solde de tout compte du 15 mai 2017 fait état d'une somme globale de 53 742,47 euros sans donner le détail des sommes versées. Par conséquent, en l'absence d'inventaire des sommes versées, le solde de tout compte n'a pas d'effet libérateur.
La fin de non-recevoir soulevée par l'employeur en raison de la prescription doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires sur la période de janvier 2016 à janvier 2017 inclus
Le salarié fait valoir qu'il a régulièrement travaillé au-delà de la durée de travail hebdomadaire autorisée de 35 heures.
L'employeur indique que le salarié était rémunéré selon un salaire forfaitaire comme précisé à la lettre de mutation. Il souligne que le salaire du salarié était très supérieur au minimum conventionnel d'un montant de 3 431,02 euros bruts par mois à compter du 1er janvier 2016 pour un cadre du groupe 5 coefficient 132, cette différence de rémunération prenant en compte l'expérience du salarié et l'accomplissement d'heures de travail pouvant éventuellement aller au-delà de la durée légale.
La lettre de mutation stipule en son article 2 relatif aux conditions d'affectation que : 'votre salaire net a pour objet de rémunérer forfaitairement les tâches qui vous seront confiées et tiennent compte de l'ensemble des dépassements individuels d'horaire que vous pourriez être amené à effectuer compte-tenu de la latitude dont vous disposez dans l'organisation de votre activité'.
Cependant, le salarié n'ayant pas signé de convention de forfait, la lettre de mutation ne prévoyant pas de forfait exprimé en jours ou en heures travaillés, il est soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée du travail et est donc fondé à solliciter l'application du droit commun en matière d'heures supplémentaires.
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié verse aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies, avec un total mensuel des heures supplémentaires variant entre 63 heures par mois et 155 heures par mois pour un total de 1 244 heures supplémentaires sur la période considérée.
Il indique qu'il travaillait tôt le matin ou tard le soir ainsi que durant ses week-ends et congés et produit des courriels qu'il a adressés pendant quatre mois entre le 11 octobre 2016 et le 7 février 2017, environ une soixantaine après 19h et une dizaine après 22h sur la période considérée confirmant qu'il a régulièrement travaillé tard le soir et que quelques échanges de courriels ont eu lieu le samedi ou le dimanche.
Il sollicite le paiement de la somme de 114 448 euros, outre 11 444 euros au titre des congés payés afférents, soit un total après application de la majoration de 25 % de 157 365 euros.
Il s'en déduit que le salarié produit des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.
L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures travaillées par le salarié. Il se borne à critiquer le décompte produit par le salarié, celui-ci étant produit pour les besoins de la cause selon lui et ne comprenant pas le détail du calcul, ainsi que les courriers électroniques sélectionnés ne couvrant que quelques jours discontinus sur la période et correspondant à la clôture des comptes de fin d'année qui est une période chargée, les quelques courriers tardifs ne permettant pas d'établir la réalisation d'heures supplémentaires selon lui.
Après pesée des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées correspondant aux missions qui lui étaient confiées, qu'elle évalue à hauteur de 10 000 euros de janvier 2016 à janvier 2017 inclus, outre 1 000 euros au titre des congés payés afférents. La société ITD sera condamnée à payer ces sommes à M. [V].
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le bonus au titre de l'année 2016
Le salarié indique qu'il a été privé de son bonus au titre de l'année 2016 en raison de son licenciement abusif alors que celui-ci était payé chaque année en février.
L'employeur fait valoir que la gratification sollicitée avait une nature exceptionnelle, qu'elle ne constituait ni un avantage acquis, ni un usage, qu'elle était donc discrétionnairement versée par l'employeur. Il en déduit que le salarié ne peut se prévaloir d'aucun droit au versement d'une prime.
Le salarié produit des lettres de son employeur pour les exercices 2009, 2010, 2014 et 2015 s'engageant à lui verser au mois de février de l'exercice N, une gratification exceptionnelle au titre de l'exercice N-1.
Cependant, l'employeur n'a pris aucun engagement au titre de l'année 2016.
Par conséquent, le salarié doit être débouté de sa demande de versement d'un bonus au titre de l'année 2016, l'employeur ne s'étant pas engagé à lui verser de gratification au titre de l'année 2016 et n'étant pas lié par un avantage acquis ou un usage.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'obligation d'adaptation
Le salarié sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de l'employeur d'assurer son adaptation à l'évolution de son emploi affecté par la découverte d'une fraude, les réductions drastiques de ses équipes, l'explosion de l'activité et la prise en charge par la direction financière de plusieurs filiales du groupe.
L'employeur conclut au débouté de la demande.
En l'espèce, le salarié ne caractérise pas le manquement invoqué de l'employeur à son obligation, se contentant de reprendre les changements qui ont affecté ses fonctions de directeur administratif et financier.
Par conséquent, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
' Depuis plusieurs mois, nous avons constaté un certain nombre de défaillances dans la gestion des comptes au Niger qui nous ont amenées à avoir des interrogations sur votre maîtrise du poste de directeur administratif et financier au sein de notre filiale au Niger.
Afin de faire face à la situation difficile que traverse notre filiale au Niger, situation qui était due au manque d'analyse et de maîtrise des comptes, la direction administrative et financière du siège a mis en place une procédure spécifique d'accompagnement afin de vous assister dans la réalisation de votre mission.
À partir de février 2016, M. [O], contrôleur opérationnel, chargé de cet accompagnement, vous a fait part de plusieurs ajustements concernant certaines zones à risques en matière de débours, de clients, de fournisseurs et de cash (rapprochement bancaire).
Dans les mois qui ont suivi, de nouvelles recommandations vous ont été données, notamment concernant l'ouverture de comptes auxiliaires adéquats pour maîtriser ces risques et la réalisation de régularisations sur les précédents mois.
Ces préconisations avaient pour but de vous aider à maîtriser la situation, à travers des mesures correctives adéquates notamment dans le cadre de l'encaissement des comptes au comptant, et à accompagner les opérationnels dans le suivi des dossiers et la transmission des factures fournisseurs.
Pendant plusieurs mois vous avez donc été alerté de la nécessité de mettre en place certains dispositifs techniques élémentaires devant vous permettre de gérer au mieux la situation délicate à laquelle était exposée la filiale. Or force est de constater que ces recommandations n'ont pas été suivies puisque un rapport d'audit qui s'est déroulé du 13 au 23 septembre 2016 est venu souligner à nouveau ces mêmes insuffisances pourtant identifiées neuf mois plus tôt.
Plus récemment, le 7 décembre 2016 puis le 20 janvier 2017, M. [O] vous a rappelé la nécessité d'effectuer des provisions suffisantes pour couvrir tous ce qui n'avait pas été régularisé.
Or de nouveau vous n'avez pas tenu compte de ces recommandations pourtant émises par la direction financière du siège, exposant ainsi l'entreprise à des risques importants.
Devant cette situation de blocage et ces manquements répétés, nous n'avons pas eu d'autre choix que de vous convoquer, par lettre remise en main propre contre décharge le 19 janvier 2017, à un entretien préalable à votre licenciement.'
Le salarié conteste les griefs formulés à son encontre, ceux-ci n'étant pas établis selon lui. Il considère que le véritable motif de son licenciement réside dans la décision de M. [O], contrôleur opérationnel, de l'évincer après lui avoir fait subir harcèlement et dénigrement auprès de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues et aussi de ses équipes. Il rappelle que M. [O] a effectué une mission de contrôle en février 2015 et n'a pas détecté la fraude relative aux droits de douane et qu'il a ensuite très mal réagi lorsque celle-ci a été révélée en mai 2016.
L'employeur fait valoir que le salarié n'a pas réussi à maîtriser les attributions liées à son poste dans le contrôle et le suivi des dossiers. Il souligne que cette inadéquation entre la qualification professionnelle du salarié et la qualité de son travail a été mise en évidence par un audit interne et par l'assistance dont le salarié a bénéficié par un accompagnement par le contrôleur opérationnel M. [O].
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.
En l'espèce, il ressort du dossier que le salarié a évolué dans plusieurs sociétés du groupe Bolloré avant d'être affecté le 13 mai 2014 au Niger en qualité de directeur administratif et financier avec un statut de salarié expatrié.
Suite à la découverte d'une fraude relative aux droits de douane au sein de la société, plusieurs salariés ont fait l'objet d'une arrestation le 12 mai 2016 puis d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Niamey le 8 août 2022 notamment pour des faits d'escroquerie, d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux.
Dans ce contexte, un audit interne de la structure BTL Niger a été diligenté du 13 au 23 septembre 2016 à l'initiative du siège du groupe, ayant pour champ d'application les principaux cycles d'activité, la mesure de l'efficacité des pratiques de gestion opérationnelle et financière et l'appréciation du respect des normes du groupe et de la division.
L'employeur produit la synthèse de l'audit effectué au sein de l'entité concluant à un niveau de contrôle interne 'faible', le plan d'action ayant présenté 108 recommandations, dont 97 % ont été acceptées par l'entité auditée.
Les faiblesses de contrôle interne suivantes ont été relevées en synthèse :
' Revue opérationnelle : aucun suivi n'est réalisé sur les dossiers non facturés (au 31/7/16, 684 dossiers >3 mois pour un solde débiteur de 322K€),
Débours :
- la balance débours Pégase (-726K€ au 23/9/16) n'est pas mensuellement réconciliée avec la balance générale (-610K€),
- suivi et analyse insuffisants des débours : une balance débours représentant 46 mois d'activité, 41% des dossiers (7 798)> à 3 ans pour un solde créditeur de 411 K€ dans un contexte de protection insuffisante (4 288 dossiers (28%) >1 an pour 568 K€ non protégés),
- la direction financière ne revoit pas les dossiers déclassés dans un contexte où un opérationnel peut déclasser des dossiers.
Fournisseurs :
- les tiers groupe présentent des soldes débiteurs (217K€ à fin 7/16), des débits non alloués (672K€) et des antériorités significatifs (257K€>1 an) liés à des factures arbitrées au netting non comptabilisées et des retards de lettrage,
- les opérationnels peuvent imputer des factures aux dossiers dans Pégase sur les deux sites : celles de l'aéroport (hormis la douane) sont systématiquement saisies par les opérationnels.
Clients :
- le processus d'établissement des rapprochements bancaires, préparés par le comptable général également en charge de la saisie des paiements dans Sun, ne respecte pas le principe de la séparation des tâches,
- les rapprochements bancaires, pourtant revus et validés par le management financier, montrent des anomalies significatives et des écritures à forte antériorité : chèques émis non présentés > 1 an (76 chèques, 43K€), des paiements émis non comptabilisés (6 cas identifiés > 3 mois pour 41K€), des remises de chèques non créditées par la banque (2 cas identifiés > 3 mois pour 15K€).
Autres comptes : les immobilisations en cours (1 346K€) regroupent des immobilisations mises en service depuis plusieurs années générant une sous-estimation des charges d'amortissement de 44K€ et des prestations et études liées à la base logistique (terrain acquis en 2009) non réalisées mais immobilisées depuis 2010 constituant un risque de 677K€ à fin 7/2016.'
Or, à l'issue de cet audit interne dès le 7 novembre 2016, M. [O], contrôleur du groupe, a adressé des consignes précises au salarié afin de préparer l'arrêté des comptes de l'année 2016, relatives à la comptabilité client, à la comptabilité fournisseurs, aux rapprochements bancaires, à la comptabilité générale. Il a également préconisé que soit constitué un dossier d'arrêté comptable et a fait la liste des différentes tâches à effectuer.
Le 7 décembre 2016, M. [O] a constaté de nombreuses insuffisances dans le travail de préparation de l'arrêté des comptes pour l'année 2016 et a préconisé un nouveau point sous une dizaine de jours.
Le 4 janvier 2017, M. [O] a de nouveau fait le constat de nombreuses insuffisances dans le travail de préparation de l'arrêté des comptes et a prévu d'être présent du 9 au 13 janvier 2017 afin de travailler avec le salarié pour finaliser le dossier d'arrêté.
Le 16 janvier 2017, M. [O] a mis en évidence des comptes à revoir et à régulariser, avant l'arrêté définitif.
Le 20 janvier 2017, M. [O] a préconisé une provision pour 'charges à payer' d'un montant de 76K€ afin de prendre en compte les charges de l'année 2016 connues et non prises en compte et régularisées, déplorant des relevés fournisseurs dont les débits ne sont pas soldés et des débits fournisseurs de frais généraux.
Le salarié fait valoir qu'il avait de l'expérience et qu'il a bénéficié de primes et augmentations régulières. Il invoque notamment une gratification de 3 000 euros du 17 février 2015 et du 18 février 2016 dont le montant n'est pas significatif et ne présente pas d'augmentation depuis qu'il est affecté au Niger à compter du 15 juin 2014. Il soutient qu'il avait des responsabilités importantes et qu'il a présenté encore les 5 et 6 octobre 2016 les budgets pour l'exercice 2017, ce qui n'est pas contesté. Il fait valoir que l'employeur ne produit aucune évaluation négative, aucun courrier l'avertissant, aucun courriel ou aucune réunion, ce qui est contredit par la réalisation d'un audit interne en septembre 2016 dans le cadre d'une mission organisée par le groupe Bolloré et menée par deux auditeurs internes du groupe ayant nécessairement donné lieu à de nombreux entretiens et réunions, à la présentation des axes d'améliorations retenus par les auditeurs, à hauteur de 108 recommandations, ceux-ci ayant donné lieu à une acceptation de la part de l'entité auditée à hauteur de 97 %. En outre, le contrôleur financier du groupe a écrit plusieurs courriels au salarié avec des préconisations et suivis à intervalles réguliers les 7 novembre 2016, 7 décembre 2016, 4 janvier 2017, 16 janvier 2017 et 20 janvier 2017, se rendant sur place du 9 au 13 janvier 2017 dans le cadre de l'arrêté des comptes 2016. Or, en dépit de cet accompagnement par la direction financière du siège du groupe, le salarié n'a pas réussi à réaliser de façon satisfaisante toutes les opérations nécessaires à la clôture des comptes de fin d'année.
Le fait qu'une fraude ait été détectée en 2016 au niveau des droits de douane est inopérant, ce grief n'étant pas reproché au salarié.
Le salarié se prévaut d'un manque de ressources et de personnel pour gérer une situation difficile, toutefois, il n'est pas fait de grief au salarié quant aux résultats et à la fragilité de la société. En outre, le salarié ne produit aucun élément significatif montrant qu'il aurait alerté le groupe sur un manque de moyens et de ressources pour exercer ses missions.
Il se déduit de ces divers éléments que le salarié, qui avait des responsabilités importantes en tant que directeur administratif et financier, a montré une réelle difficulté à exercer correctement sa prestation de travail, faisant preuve d'insuffisance professionnelle en ne mettant pas en oeuvre les recommandations formulées par le contrôle financier du siège, l'entreprise étant exposée à des risques importants au vu de la faiblesse du contrôle interne relevée lors de l'audit interne.
Par conséquent, le licenciement pour insuffisance professionnelle étant fondé, M. [V] doit être débouté de sa demande subséquente en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
En application des dispositions de l'article 17 de l'annexe IV de la convention collective applicable, le salarié justifiant de plus de trois ans d'ancienneté a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un taux de 4/10ème de mois par année de présence dans la catégorie cadres sur la base de son salaire effectif au moment où il cesse ses fonctions.
Au vu de l'attestation Pôle emploi versée aux débats, le salarié avait un salaire effectif de 6 978,12 euros au moment où il a cessé ses fonctions, le salarié ne justifiant pas du surplus de sa demande au titre du salaire de référence.
Justifiant d'une ancienneté de 20 ans, 5 mois et 8 jours, le salarié a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 57 049,16 euros.
Après déduction de la somme versée d'un montant de 48 110,30 euros, il reste dû au salarié une somme de 8 938,86 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, somme que la société Itd doit être condamnée à régler à M. [V].
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les circonstances de la rupture
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture.
L'employeur conclut au débouté de la demande, le salarié ayant été convoqué régulièrement dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Il relève que le salarié ne justifie pas et ne prouve pas l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, les circonstances de la rupture ne revêtent pas de caractère brutal ou vexatoire. Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts pour les intérêts échus pour une année entière.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Itd succombant partiellement à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [V] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable car prescrite la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté M. [O] [V] de sa demande au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents,
- débouté M. [O] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [O] [V],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Itd au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la société Itd à payer à M. [O] [V] les sommes suivantes :
10 000 euros au titre des heures supplémentaires de janvier 2016 à janvier 2017 inclus,
1 000 euros au titre des congés payés afférents,
8 938,86 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Condamne la société Itd aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Itd à payer à M. [O] [V] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,