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Tribunal Administratif de la Guyane, 04 août 2023. 2301160

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2301160

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 3 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme soumettant au juge des référés la copie du courrier qu'elle a adressé au préfet de la Guyane afin d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hegesippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Mme B a transmis au tribunal la copie du courrier qu'elle a adressé au préfet de la Guyane afin d'être convoquée en préfecture. A supposer qu'elle ait entendu réitérer sa demande auprès du juge des référés, elle n'a saisi le tribunal d'aucun document comprenant, entre autres, un exposé des faits, des moyens ou des conclusions. Dès lors que sa " requête " ne satisfait à aucune des prescriptions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER

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