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Cour d'appel, 29 mars 2010. 08/02487

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02487

Date de décision :

29 mars 2010

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Texte intégral

FA/NL Numéro 1384/10 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 29/03/10 Dossier : 08/02487 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : S.A.R.L. DIONE ET FILS C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES A.G.F, S.A. CREDIT MUTUEL IARD, [X] [F], [B] [V], [I] [V], S.A.R.L. LAGOURGUE TERRASSEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Décembre 2009, devant : Monsieur NEGRE, Président Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. Madame BELIN, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. DIONE ET FILS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : LA COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES venant aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour assistée de Me PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [X] [F] [Adresse 11] [Localité 3] représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistés de Me BONNET-GESTAS, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur [B] [V] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Madame [I] [V] née [D] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistés de Me RODRIGUEZ, avocat au barreau de BAYONNE S.A.R.L. LAGOURGUE TERRASSEMENT représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège socialsis [Adresse 8] [Localité 3] assignée en intervention représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me LARREA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 14 JANVIER 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Par acte authentique du 3 août 1999, Monsieur et Madame [V] ont acheté à Madame [F] la partie aval d'un terrain situé à [Localité 9] à fin d'y édifier leur maison d'habitation, et Madame [F] s'est réservée la parcelle située en amont. Peu avant l'acquisition, Monsieur et Madame [V] ont confié à la SARL DIONE ET FILS la réalisation de travaux de terrassement et d'assainissement de cette parcelle. Un affaissement du terrain de Madame [F] s'est produit le 1er août 1999 et ce sinistre est à l'origine du litige qui oppose les parties. Par jugement du 14 janvier 2002, le tribunal de grande instance de BAYONNE a déclaré la SARL DIONE ET FILS ainsi que Monsieur et Madame [V] responsables des dégâts causés à la propriété de Madame [F] suite aux travaux effectués par cette entreprise sur le terrain, et a désigné un expert Monsieur [G] avec la mission de décrire les désordres, d'en préciser les causes et les origines, et de préciser les travaux de reprises nécessaires. La SARL DIONE ET FILS a relevé appel de ce jugement. Entre-temps, Madame [F] a saisi le président du tribunal de grande instance de BAYONNE pour signaler l'apparition de nouveaux désordres dans son immeuble et par ordonnance du 26 mars 2003, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à nouveau à Monsieur [G]. L'expert s'est rendu sur les lieux le 23 mai 2003 et il a rédigé le 26 mai une note signalant l'existence d'un danger imminent, à savoir l'aggravation du glissement de terrain et de l'enrochement, représentant une masse d'environ 400 tonnes de blocs rocheux susceptible d'atteindre la maison de Monsieur et de Madame [V]. L'expert a expliqué que le premier sinistre consiste en un glissement de terrain qui a provoqué la cassure de trois canalisations, que le premier tuyau débouchant dans le terrain de Monsieur [V] a été obturé par celui-ci à fin d'éviter les écoulements sur son terrain, alors qu'il s'agissait de la sortie du système de drainage de la maison [F], de sorte que depuis lors la cave de cette maison est inondée. Il précisait que les deuxième et huitième canalisations correspondent à la sortie de la fosse sceptique et à celle d'évacuation des eaux pluviales, et que ces tuyaux sortent juste au-dessus de l'enrochement. Par un arrêt du 16 juin 2003, la cour d'appel, s'appuyant sur l'avis de cet expert, l'a à nouveau missionné à fin qu'il analyse l'ensemble des désordres. Il a déposé un premier pré-rapport le 19 janvier 2004. Par ordonnance du 21 mars 2004, le conseiller de la mise en état des causes a dit que Madame [F], la SARL DIONE, et Monsieur et Madame [V] devront consigner chacun 4.500 € au greffe à fin de permettre l'exécution des travaux urgents nécessaires à la réfection de l'assainissement de la maison de Madame [F], ceux-ci acceptant de prendre provisoirement à leur charge un tiers des travaux de remise en état, à fin d'éviter un glissement de terrain sur le fonds de Monsieur et Madame [V]. Par acte d'huissier du 20 février 2007, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner en intervention forcée la SARL LAGOURGUE TERRASSEMENT, à fin que les opérations d'expertise lui soient rendues communes. Ils se sont appuyés sur un nouveau pré-rapport d'expertise du 28 juin 2006 établi par Monsieur [G] pour soutenir que la responsabilité de cette société est susceptible d'être mise en cause, dans la mesure où ils se sont adressés à elle pour exécuter des travaux de reconstitution du profil initial des terrains à la suite du sinistre survenu en 1999. Ils exposent que cette société a réalisé un mur de soutènement sous la forme d'un mur d'enrochement constitué d'un matériau argileux de qualité extrêmement médiocre. Par ordonnance du 20 juin 2007, le conseiller de la mise en état des causes a déclaré communes à la SARL LAGOURGUE TERRASSEMENT les opérations d'expertise menées par Monsieur [G]. L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2008. La SARL DIONE ET FILS a conclu à la réformation du jugement du 14 janvier 2002 ainsi qu'à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire elle a demandé que sa compagnie AGF la garantisse du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et elle a sollicité une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle rappelle que suivant un devis du 24 avril 1999, elle avait été chargée par Monsieur et Madame [V] de réaliser le terrassement d'une plate-forme de 160 m², ainsi que des travaux d'assainissement avec épandage et creusement des tranchées nécessaires. Elle fait valoir que sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée que sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, puisque les travaux de terrassement ne peuvent être qualifiés d'ouvrages au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil. Elle soutient que le plan des terrains ne lui a pas été communiqué, et qu'aucune explication ne lui a été fournie quant à l'existence des exutoires de l'assainissement de la maison [F] vers le terrain [V], pas plus que de celle d'une servitude de drainage. Elle soutient que la garantie de la compagnie AGF lui est acquise, en s'appuyant sur une attestation du 7 juin 1999 établie par un agent général de cette compagnie mentionnant que la concluante était assurée en responsabilité civile professionnelle pour la période allant du 25 mai 1999 au 24 mai 2000, et que les conditions générales de la police visent au titre des risques garantis l'effondrement d'ouvrage et le glissement de terrain causés par l'emploi d'un tracto-pelle. Elle estime donc que l'assureur ne peut lui opposer aujourd'hui le fait qu'elle aurait souscrit seulement une police garantie automobile ne couvrant pas sa responsabilité civile professionnelle. La COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ venant aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF a conclu à la confirmation du jugement et au débouté des demandes présentées à son encontre tant par la SARL DIONE que par les autres intimés, en faisant valoir que la SARL DIONE ET FILS a seulement souscrit un contrat d'assurances automobiles et que les conditions de mise en jeu de cette convention ne sont pas remplies. Elle fait valoir que ce contrat avait pour seul objet de garantir un tracto- pelle contre les risques liés à la circulation routière, et que si la SARL DIONE bénéficie d'une assurance responsabilité civile étendue au risque de fonctionnement en tant qu'outil, elle a pour objet de la garantir d'un désordre soudain qu'elle pourrait occasionner à l'occasion de l'exécution d'un travail avec l'un de ses engins, à la condition qu'il soit à l'origine directe du dommage et que celui-ci en soit la conséquence immédiate. Elle fait valoir que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'effondrement du terrain s'est produit sur plusieurs jours, entre le 14 juillet et le 1er août 1999. Monsieur et Madame [V] ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la SARL DIONE ET FILS responsable des dommages consécutifs au glissement de terrain, ainsi qu'à sa condamnation à les garantir du montant des condamnations mises à leur charge au bénéfice de Madame [F] et de la compagnie d'assurances du CRÉDIT MUTUEL. Ils ont sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 26.889,60 € en réparation de leur préjudice direct, outre 5.000 € en réparation du préjudice moral, et une indemnité de 5.288,40 € correspondant aux frais financiers de procédure. Par ailleurs ils ont conclu à la condamnation de la SARL LAGOURGUE TERRASSEMENT au paiement de la somme de 38.368 € correspondant au coût de la confortation du mur de soutènement, ainsi qu'à la condamnation de la compagnie AGF à la garantir du montant de cette condamnation. Ils ont conclu d'autre part à une réduction sensible des indemnités allouées en première instance à Madame [F] et à sa compagnie d'assurances. Ils s'appuient sur le rapport d'expertise pour soutenir que la SARL DIONE ET FILS a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de conseil envers les maîtres de l'ouvrage, en ne préconisant pas de recourir à une étude de sol préalablement à son intervention alors qu'elle ne pouvait que constater que le terrain était constitué de remblais et qu'elle aurait dû envisager le risque de rupture de l'équilibre des couches supérieures, et en attirant pas leur attention sur le risque lié à l'instabilité des sols. Elle ajoute que cette entreprise a manqué à son obligation de résultat en exécutant sans précaution des travaux inadaptés et insuffisants pour préserver la stabilité de ce terrain fortement pentu. Ils ajoutent enfin que même s'ils n'ont pas missionné un architecte, ils ne peuvent pour autant être considérés comme maîtres d'oeuvre de leur construction. Madame [F] et la SA ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL IARD ont conclu à la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [V] et de la SARL DIONE ET FILS, ainsi que de la compagnie d'assurances AGF au paiement à la concluante d'une somme de 14.930,26 € et à la compagnie d'assurances de celle de 10.626,93 €, correspondant au montant de leur préjudice respectif, outre une indemnité de 10.000 € pour frais irrépétibles. Elle a sollicité d'autre part la condamnation de Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 5.000 € à la concluante et 5.422,50 € à la compagnie d'assurances, correspondant à la réparation du sinistre résultant de l'inondation de la cave et de l'absence d'alimentation en eau potable. Elle a appuyé pour l'essentiel son argumentation sur les conclusions du rapport d'expertise. La SARL LAGOURGUE ET TERRASSEMENT a fait valoir que les époux [V] et la société DIONE ET FILS l'ont tenue dans l'ignorance des études de sol effectuées en décembre 2005 et mai 2006 par la société INGESOL, et qu'ils ont d'autre part occulté dans leur demande de permis de construire l'existence de la maison de Madame [F] pour s'affranchir de l'obligation de recourir à un architecte. Elle estime donc en conséquence qu'ils doivent supporter le coût des travaux de renforcement du mur de soutènement par cloutage tel que préconisé par l'expert, en raison de leur manquement à l'obligation de loyauté pesant sur eux, et elle a sollicité d'autre part une indemnité de 2.000 € pour frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2009. MOTIFS DE L'ARRÊT Par acte authentique du 3 août 1999, Monsieur et Madame [V] ont acheté à Madame [F] la partie avale d'un terrain situé à [Localité 9] à fin d'y édifier leur maison d'habitation, et Madame [F] s'est réservée la parcelle située en amont. Peu avant cette acquisition, Monsieur et Madame [V] ont sollicité la SARL DIONE à fin qu'elle effectue des travaux de terrassement et d'assainissement de cette parcelle qu'ils projetaient d'acquérir, à fin de permettre l'implantation d'une construction. C'est dans ces conditions que la SARL DIONE a établi un devis du 24 avril 1999 d'un montant de 35.540 F hors taxes ; les travaux ont été effectués pendant la deuxième moitié du mois de juin 1999, et pour créer la plate-forme de 160 m², la SARL DIONE a été amenée à excaver la base du talus existant entre les propriétés [F] et [V]. Il est établi et non contesté que le 14 juillet 1999, des fissures sont apparues en tête de talus sur la propriété de Madame [F]. Le 1er août 1999, le talus s'est effondré entraînant des dommages importants sur la propriété de Madame [F], et rendant nécessaire sa remise en état à partir du terrain des époux [V]. À la suite de ce sinistre, Monsieur et Madame [V] ont confié au mois de novembre 2000 à la SARL LAGOURGUE TERRASSEMENT l'exécution de travaux confortatifs d'un mur de soutènement, dans le but de reprendre ceux réalisés par la SARL DIONE ET FILS. Une première expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [G] par jugement du 14 janvier 2002. Par la suite, Madame [F] a saisi le président du tribunal de grande instance de BAYONNE pour signaler l'apparition de nouveaux désordres dans son immeuble et par ordonnance du 26 mars 2003, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à nouveau à Monsieur [G]. L'expert s'est rendu sur les lieux le 23 mai 2003 et il a rédigé une note le 26 mai signalant l'existence d'un danger imminent, à savoir l'aggravation du glissement de terrain et de l'enrochement, représentant une masse d'environ 400 tonnes de blocs rocheux susceptible d'atteindre la maison de Monsieur et de Madame [V]. L'expert a expliqué que le premier sinistre consiste en un glissement de terrain qui a provoqué la cassure de trois canalisations, que le premier tuyau débouchant dans le terrain de Monsieur [V] a été obturé par celui-ci à fin d'éviter les écoulements sur son terrain, alors qu'il s'agissait de la sortie du système de drainage de la maison [F], de sorte que depuis lors la cave de cette maison est inondée. Il précisait que les deuxième et huitième canalisations correspondent à la sortie de la fosse sceptique et à celle d'évacuation des eaux pluviales, et que ces tuyaux sortent juste au-dessus de l'enrochement. Par un arrêt du 16 juin 2003, la cour d'appel, s'appuyant sur l'avis de cet expert, l'a à nouveau missionné à fin qu'il analyse l'ensemble des désordres. Il a déposé un premier pré-rapport le 19 janvier 2004. 1) sur les responsabilités encourues Par ordonnance du 21 mars 2004, le conseiller de la mise en état des causes a dit que Madame [F], la SARL DIONE, et Monsieur et Madame [V] devront consigner chacun 4.500 € au greffe à fin de permettre l'exécution des travaux urgents nécessaires à la réfection de l'assainissement de la maison de Madame [F], ceux-ci acceptant de prendre provisoirement à leur charge un tiers des travaux de remise en état, à fin d'éviter un glissement de terrain sur le fonds de Monsieur et Madame [V]. Le rapport final d'expertise a été déposé le 17 mars 2008. Il ressort du rapport d'expertise que le terrain vendu par Madame [F] à Monsieur et Madame [V] était équipé de drains d'épandage du réseau d'assainissement de la maison de Madame [F], et que lorsque la SARL DIONE a réalisé les travaux de terrassement de la plate-forme de la maison [V] au moyen d'un tracto-pelle, elle a arraché les drains, et les effluents se sont alors écoulés et ont détrempé le terrain provoquant le glissement du talus, accentué par le fait qu'il était constitué de remblais. D'autre part, le sous-sol de la maison de Madame [F] a été inondé et cela résulte du fait non contesté que Monsieur [V] a bouché l'exutoire qui ressortait du front de taille du talus. Le sinistre est donc manifeste et résulte des travaux réalisés par la SARL DIONE. Il s'est produit avant la signature de l'acte authentique, mais cependant Monsieur et Madame [V] se trouvaient à ce moment-là dans le cadre des relations pré-contractuelles avec Madame [F], et c'est en toute connaissance de cause qu'ils ont procédé à la signature de cet acte. Ils doivent donc être déclarés responsables vis-à-vis de Madame [F] des désordres qui se sont produits sur son terrain résultant des travaux de terrassement en cause. D'ailleurs, ils ne contestent pas formellement leur responsabilité, mais ils ont par contre sollicité la garantie de la SARL DIONE. La responsabilité de cette dernière doit être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil puisque les travaux litigieux ont été exécutés dans le cadre d'un contrat conclu avec Monsieur et Madame [V]. La SARL DIONE est un professionnel du terrassement et les travaux défectueux qu'elle a effectués sont indiscutablement à l'origine des désordres constatés. Cette entreprise a manqué à son obligation de conseil, d'autant qu'elle avait été consultée préalablement à l'achat sur la faisabilité de la construction, et qu'elle aurait donc dû prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter ce sinistre. D'ailleurs, il résulte de ses propres écritures qu'après avoir procédé à l'excavation de la base du talus existant entre les deux propriétés, elle avait constaté dès le 14 juillet 1999 l'existence de fissures en tête du talus sur la propriété de Madame [F]. Elle aurait donc dû redoubler de précautions avant de poursuivre l'exécution de ces travaux, et mettre en oeuvre toute mesure permettant de déterminer l'origine des fissures et de l'effondrement du talus. En conséquence, la SARL DIONE devra garantir Monsieur et Madame [V] du montant des condamnations qui seront prononcées à leur encontre. 2) sur la garantie de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ venant aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF La SARL DIONE a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ une police d'assurance numéro A9687053 dénommée convention spéciale automobiles relative aux matériels agricoles, de manutention ou de travaux publics. Cette police a été souscrite pour la période allant du 25 mai 1999 au 24 mai 2000. L'article 3 des conditions générales stipule que cette police garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le souscripteur peut encourir en raison des dommages subis par des tiers, résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens, dans la réalisation desquelles le véhicule garanti est impliqué, et provenant notamment d'accident causé par ce véhicule. Il s'agit donc d'une police d'assurances automobiles garantissant la SARL DIONE contre les risques liés à la circulation du véhicule. Cependant, l'article 15 des conditions générales dispose que la garantie responsabilité civile est étendue « au risque de fonctionnement comme outil ». Il est indiqué que cette garantie concerne uniquement les matériels de travaux publics et que le montant de la garantie est de 4 millions de francs pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels, sous réserve des limitations de garantie prévues notamment à l'article 21 du contrat. Cet article 21 concerne les dommages dénommés exceptionnels et notamment, l'effondrement, le glissement ou l'affaissement de terrain. D'autre part, il convient de rappeler les définitions spécifiées dans les conditions générales : -- le tiers : toutes les victimes autres que le conducteur du véhicule garanti ; -- victime : personnes ayant subi des dommages, résultant d'atteintes a elle-même ou à ses biens, du fait de l'implication du véhicule garanti. -- accident : tout événement, soudain et non intentionnel occasionnant des dommages ; -- dommage matériel : toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance. En l'espèce, il résulte des différents rapports d'expertise versés aux débats et il n'est pas contesté que le sinistre subi par la parcelle de Madame [F] consiste dans un glissement de terrain provoqué par l'utilisation malencontreuse du tracto-pelle. Les stipulations de l'article 15 du contrat sont bien applicables à ce sinistre, puisque le tracto-pelle était utilisé comme outil, et qu'il a provoqué des dommages matériels au préjudice d'un tiers qui s'est trouvé victime, à savoir Madame [F], l'accident étant au terme du contrat défini comme tout événement soudain et non intentionnel occasionnant des dommages, étant précisé que le caractère de soudaineté s'applique à l'accident et non pas à la réalisation du dommage. Cette analyse des stipulations contractuelle est corroborée par l'attestation d'assurance du 7 juin 1699 établie par l'agent général de la compagnie ALLIANZ, ainsi libellée : « je soussigné [K] [C], agent général de la compagnie ALLIANZ que la SARL DIONE est assurée auprès de mon agence en RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE sous la police numéro A9687053 pour la période allant du 25 mai 1999 au 24 mai 2000. L'attestation d'assurance a pour objet d'établir la preuve de l'accord préalablement formé et elle se distingue en cela de la note de couverture qui ne se borne pas à constater des situations juridiques mais à traduire l'existence d'une nouvelle situation juridique, par la création ou la modification d'un lien contractuel. Cependant l'attestation peut-être requalifiée en note de couverture dès lors qu'elle comporte des précisions permettant de déterminer l'objet, la durée et l'étendue de la garantie. Tel est le cas en l'espèce en ce qui concerne l'objet et la durée de la garantie, et pour ce qui est de son étendue, elle est définie aux conditions générales du contrat telles qu'elles ont été analysées ci-dessus. Dès lors, il y a lieu de juger que la compagnie AGF venant aux droits de la compagnie ALLIANZ devra garantir la SARL DIONE du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre. 3) sur la réparation des préjudices résultants de ces désordres A) sur les demandes de Madame [F] et de sa compagnie la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a) sur la recevabilité de sa demande Monsieur et Madame [V] ont soutenu que Madame [F] a vendu sa parcelle en 2006, et qu'elle n'a donc plus d'intérêt à agir dans cette affaire. Or, le préjudice subi par Madame [F] est antérieur à l'année 2006 puisque les désordres ont été constatés en 1999, et que d'autre part elle a fait effectuer des travaux de remise en état de sa parcelle. Elle a donc un intérêt à agir, et sa demande doit être déclarée recevable en la forme. b) sur la réparation des désordres et des préjudices subis par Madame [F] - préjudice résultant du glissement de terrain Il convient de rappeler que la parcelle était équipée de drains d'épandage du réseau d'assainissement qui ont été arrachés et endommagés par la SARL DIONE, provoquant l'écoulement des effluents sur le terrain. Il ressort du rapport d'expertise qu'il a été nécessaire de remettre en état tout le système d'assainissement. Les préconisations de l'expert doivent être entérinées, sur la base d'un devis de la société EPURETEC, puisque ces travaux de reprise ont eu pour effet de traiter les eaux dans un volume réduit et de les rejeter dans un fossé, et qu'ainsi le talus a été complètement asséché et les risques d'éboulement réduits. Le montant total de ces travaux, y compris le coût de l'étude d'assainissement s'élève à la somme de 9.595,48 € TTC, sur laquelle Madame [F] a bénéficié d'une subvention de 6.299 € versée par le PACT-CDHAR du PAYS BASQUE, et qu'ainsi il est resté à sa charge une somme de 3.297 €. Cependant, l'expert avait constaté que le système existant était vétuste et obsolète, et qu'ainsi sa réfection à neuf constitue une amélioration qu'il a estimée à 1.000 €. En définitive, Madame [F] est en droit de prétendre à ce titre au paiement d'une indemnité de 2.297 €. Elle subit d'autre part des préjudices annexes qui ont été constatés par les différents experts tant amiables que judiciaires qui sont intervenus dans cette affaire, au niveau de la piscine, de la plage de la piscine, du local technique et de la végétation entourant le bassin. En effet le sinistre survenu le 14 juillet 1999 s'est manifesté par l'apparition de crevasses au niveau de la piscine, et le 1er août 1999, le glissement de terrain a entraîné l'effondrement des terres et des plantations, ainsi que la rupture de la plage de la piscine et du liner, la piscine s'étant par ailleurs vidée de son eau. Par ailleurs, le local technique situé à proximité du bassin a subi un déplacement de près de 10 mètres, du fait que les conduites et les canalisations qui l'équipaient ont cédé. Ces désordres sont en relation causale directe avec les travaux défectueux réalisés par la SARL DIONE et doivent donc être mis à sa charge. Le montant total des travaux correspondants a été justement évalué par l'expert à 10.690 €, et il convient d'autre part de rappeler qu'une étude de sol avait été réalisée par la société INGESOL à la demande de la compagnie d'assurances ACM, et que cette étude a été régulièrement versée dans le cadre de la procédure judiciaire et ses conclusions ont été utilisées et exploitées dans le cadre de l'expertise judiciaire. Son coût d'un montant de 3.861 € doit donc être mis également à la charge de la SARL DIONE, puisqu'il résulte des conclusions non discutées de cette étude qu'il aurait été était nécessaire au préalable d'effectuer une telle étude et de mettre en oeuvre un tout autre système que celui installé par Monsieur et Madame [V]. Le préjudice subi à ce titre par Madame [F] s'élève donc à la somme de 2.297 € plus 10.690 €, plus 3.861 €, soit un total de 16.848 € qui doit être mis à la charge de Monsieur et Madame [V] en tant qu'acquéreurs du terrain à l'origine du sinistre, sous la garantie de la SARL DIONE, et de l'assureur de cette dernière, la compagnie AGF. La compagnie Assurances du CRÉDIT MUTUEL a versé à Madame [F] à ce titre des indemnités d'un montant total de 10.626,93 €. En conséquence, Monsieur et Madame [V] seront solidairement condamnés à payer à Madame [F] la somme de 6.221,07 €, et la SARL DIONE et la compagnie AGF devront les garantir du montant de cette condamnation. - préjudice résultant de l'inondation du sous-sol Ce préjudice résulte du fait que l'exutoire du drain des fondations situées au sous-sol de sa maison a été bouché par Monsieur [V]. Il a été remédié à ce désordre par le raccordement du drain au fossé mais cet ouvrage a dû être finalisé. Le montant total des dommages mobiliers ainsi que ceux relatifs au nettoyage de la cave, y compris le coût d'un constat d'huissier du 2 septembre 2002 s'élève à la somme de 5.153,08 € plus celle de 269,44 €. La compagnie d'assurances de Madame [F] l'a totalement indemnisée à ce titre et elle ne peut donc prétendre à une indemnisation complémentaire. Par contre il est bien établi qu'elle a subi un préjudice de jouissance résultant de l'inondation du sous-sol de sa maison et le préjudice correspondant a été évalué par l'expert à 8.000 €. Ce préjudice est exclusivement imputable à Monsieur et Madame [V], les travaux exécutés par la SARL DIONE n'étant pas en cause à ce titre. Monsieur et Madame [V] seront donc solidairement condamnés à payer à Madame [F] la somme de 8.000 €. - préjudice résultant de l'absence d'alimentation en eau potable Il ressort du rapport d'expertise et il n'est pas sérieusement contesté que ce préjudice résulte de ce que Monsieur [V] a « demanché » le tuyau d'alimentation en eau de l'immeuble de Madame [F]. L'expert a justement évalué ce préjudice à la somme de 5.000 € que Monsieur et Madame [V] seront donc solidairement condamnés à lui payer. Monsieur et Madame [V] seront donc condamnés au total à payer à Madame [F] une somme de 13.000 € à titre de dommages-intérêts. D'autre part, Monsieur et Madame [V], seront condamnés sous la garantie de la SARL DIONE et de la compagnie AGF à payer à la compagnie Assurances du CRÉDIT MUTUEL la somme de 10.626,93 € représentant le montant de l'indemnité réglée au titre du glissement de terrain, et Monsieur et Madame [V] seuls seront condamnés à payer à cette compagnie d'assurances celle de 5.422,50 € représentant le montant des indemnités allouées au titre de l'inondation du sous-sol. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurances Assurances du CRÉDIT MUTUEL les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure ; Monsieur et Madame [V], la SARL DIONE et la compagnie AGF seront donc condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. B) sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [V] - à l'encontre de la SARL DIONE et de la compagnie AGF -- remboursement de la facture d'un montant de 104.937 F, c'est-à-dire 15.997,54 € représentant le coût des travaux d'enrochement effectués par la SARL LAGOURGUE TERRASSEMENT à la fin de l'année 2000. Ces travaux ont été effectués par cette entreprise à la demande de Monsieur et Madame [V] à la suite de l'éboulement du terrain de Madame [F]. La SARL DIONE n'est pas concernée par le règlement de cette facture, dans la mesure où il s'agit de travaux qui ont été commandés directement par Monsieur et Madame [V] à l'entreprise LAGOURGUE TERRASSEMENT, et ce d'autant que l'expert a indiqué sans être sérieusement contredit que les travaux d'enrochement effectués par cette entreprise ont permis de remédier au moins en partie aux désordres à savoir le glissement de terrain. D'autre part, il résulte des pièces annexées au pré-rapport et au rapport d'expertise, et plus précisément l'étude de sol effectuée par la société INGESOL à la demande des assurances du CRÉDIT MUTUEL dans le courant du mois de septembre 1999, qu'il aurait été nécessaire de faire réaliser au préalable une étude de sol et de mettre en place un dispositif permettant de rétablir la stabilité du talus et il avait été joint à cette étude le devis de l'entreprise DUHALDE d'un montant de 264.584 francs, c'est-à-dire 40.335,57 €. Or, Monsieur et Madame [V] qui avaient été régulièrement convoqués et qui ont participé à cette étude de sol n'ont pas tenu compte des conclusions de cette étude, et ont fait effectuer des travaux d'enrochement par l'entreprise LAGOURGUE TERRASSEMENT dont ils ne peuvent donc pas solliciter le remboursement. Ils seront donc déboutés de cette demande. - sur leurs autres demandes : Ils ont sollicité par contre à juste titre la prise en charge des loyers résultant des retards dans l'exécution des travaux de construction de leur maison. En effet il n'est pas contesté que le glissement de terrain et les désordres ont provoqué un retard important dans l'exécution des travaux, ce qui a contraint Monsieur et Madame [V] à prendre un appartement en location pendant une durée de 17 mois, générant des dépenses de 8.362,54 €. D'autre part, le montant de leur déménagement, soit 1.371,95 € n'a pas pu être pris en charge par l'État en raison du départ à la retraite de Madame [V] fonctionnaire du ministère de la défense les 2 et 3 août 1999. Enfin, ils justifient avoir dû régler des intérêts ainsi que des sommes supplémentaires au titre de l'assurance bancaire relative aux prêts contractés pour financer la construction de leur maison, pour un montant de 1.157,67 €. Ces chefs de préjudice sont en relation causale directe avec les travaux défectueux exécutés par la SARL DIONE. En conséquence ils doivent être mis à la charge de cette société, sous la garantie de la compagnie AGF. Par contre ils ont sollicité la réparation d'un préjudice moral dont ils ne rapportent pas la preuve, d'autant qu'il doivent être tenus au moins pour partie responsables des retards et des désagréments subis du fait de ces désordres, puisque ce sont eux qui ont commandé à la SARL LAGOURGUE TERRASSEMENT l'exécution des travaux d'enrochement sans tenir compte des prescriptions de la société INGESOL ; ils seront donc déboutés de cette demande, ainsi que de celle relative au paiement des intérêts sur une somme de 4.500 € qu'ils ont dû emprunter pour pouvoir exécuter l'ordonnance du juge de la mise en état leur ordonnant de procéder à la consignation de cette somme afin de permettre l'exécution des travaux urgents nécessaires à la réfection de l'assainissement de la maison de Madame [F]. Au total, la SARL DIONE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [V] pris comme une seule et même partie la somme de 10.892,16 €, et la compagnie AGF devra garantir la SARL DIONE du montant de cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [V] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager à l'occasion de cette procédure ; la SARL DIONE sera donc condamnée à leur payer à ce titre sous la garantie de la compagnie AGF une indemnité de 3.000 €. - sur la demande présentée à l'encontre de la SARL LAGOURGUE TERRASSEMENT Monsieur et Madame [V] soutiennent que la SARL LAGOURGUE TERRASSEMENT a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, puisque les travaux d'exécution d'un mur de soutènement qu'elle lui avait confiés à fin de l'année 2000 ne seraient pas efficaces. Elle s'appuie sur l'avis exprimé par l'expert judiciaire qui a effectivement indiqué d'un côté que ces travaux d'enrochement ont permis de remédier aux désordres, à savoir le glissement de terrain, mais qu'il résulte de l'étude effectuée par la société INGESOL que le coefficient de sécurité évalué à 1,17 reste éloigné de la valeur minimale de 1,30, garante d'une stabilité à long terme de l'ouvrage. L'expert a indiqué que la stabilité du mur est compromise, et qu'il y a donc lieu de prescrire le cloutage de l'enrochement, et que le coût de reprise et de renforcement de ce mur serait de 38.368 €. Cependant, une expertise amiable avait été organisée en 1999 après la déclaration de sinistre et Monsieur et Madame [V] y avaient été conviés, et il leur avait été demandé de faire exécuter les travaux destinés à la reconstitution des terrains. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [V], le rapport effectué par la société INGESOL le 6 octobre 1999 leur a été communiqué, et il résulte des pièces versées aux débats en annexe au rapport d'expertise, qu'ils étaient présents le 15 décembre 1999 lorsqu'il a été établi un procès-verbal de constatations relatives aux causes et aux circonstances ainsi qu'à l'évaluation des dommages, qui faisait état de l'étude réalisée par la société INGESOL, ainsi que du devis de l'entreprise DUHALDE d'un montant de 264.584 F, soit 40.335,57 € établi sur la base de cette étude. L'étude très complète et non discutée par Monsieur et Madame [V] réalisée par la société INGESOL concluait à la nécessité de mettre en place un dispositif permettant de rétablir la stabilité du talus entre les propriétés [F] et [V] et décrivait de manière très précise ce dispositif, à savoir la création à 3 mètres de la façade arrière de la future villa d'un mur de soutènement en enrochement de gros calibre, le mur devant être encastré de 1 mètre dans le toit du substratum rocheux, avec mise en place avant enrochement d'un géotextile en contact avec le matériau argileux laissé en place. Ce dispositif prévoyait également la pose d'un drain derrière le mur et la création d'un massif drainant avec raccordement du drain à un exutoire situé en aval. Monsieur et Madame [V] n'ont pas tenu compte de cet avis, puisqu'ils ont fait effectuer par la SARL LAGOURGUE TERRASSEMENT des travaux ne correspondant en rien aux préconisations précises et apppropriées de la société INGESOL. Enfin, ils n'ont pas informé la société LAGOURGUE TERRASSEMENT de l'existence de cette étude, et leur action en responsabilité contractuelle est donc infondée, d'autant que l'expert a relevé que ces travaux étaient de nature à remédier aux désordres En conséquence, les époux [V] seront déboutés des fins de ces demandes et condamnés solidairement à payer à la société LAGOURGUE TERRASSEMENT une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de confirmer le chef de dispositif du jugement du 14 janvier 2002 relatif à la condamnation de la SARL DIONE au paiement d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE du 14 janvier 2002 en ce qu'il a condamné la SARL DIONE ET FILS à payer des indemnités à la compagnie AGF, à Monsieur et Madame [V], à Madame [F] ainsi qu'à la S.A CRÉDIT MUTUEL IARD. Le réforme pour le surplus. Dit que la compagnie ALLIANZ devra garantir la SARL DIONE ET FILS du montant des condamnations prononcées à son encontre, Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Madame [X] [F] : -- la somme de 6.221,07 € (six mille deux cent vingt et un euros et sept centimes) ; -- une indemnité de 5.000 € (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SARL DIONE ET FILS et la compagnie ALLIANZ à garantir Monsieur et Madame [V] du montant de ces condamnations. Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Madame [X] [F] la somme de 13.000 € (treize mille euros) à titre de dommages-intérêts. Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à la S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD la somme de 10.626,93 € (dix mille six cent vingt six euros et quatre vingt treize centimes), et dit que la SARL DIONE ET FILS et la compagnie AGF devront les garantir du montant de cette condamnation. Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à la S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD la somme de 5.422,50 € (cinq mille quatre cent vingt deux euros et cinquante centimes). Condamne la SARL DIONE ET FILS à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 10.892,16 € (dix mille huit cent quatre vingt douze euros et seize centimes), ainsi qu'une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles, et dit que la compagnie ALLIANZ devra garantir la SARL DIONE ET FILS du montant de ces condamnations. Condamne Monsieur et Madame [V] à payer à la SARL LAGOURGUE TERRASSEMENT une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne Monsieur et Madame [V] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, et dit que la SARL DIONE ET FILS et la compagnie ALLIANZ devront les garantir du montant des sommes correspondantes, et autorise les avoués de la cause, chacun pour ce qui les concerne, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONRoger NEGRE

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