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Cour de cassation, 27 février 1991. 87-44.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.237

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Comptabilité lyonnaise, dont le siège social est ... (1er) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (6ème) (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société La Comptabilité lyonnaise, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 juin 1987), que M. X... a été engagé le 19 juin 1970 par la société La Comptabilité lyonnaise en qualité de comptable ; qu'il a démissionné le 1er avril 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérets pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil et que le quasi-délit prévu à ces textes ne requiert pas un élément intentionnel, que la cour d'appel qui s'est fondée, pour déclarer non établi l'acte de concurrence déloyale, sur l'absence de preuve de manoeuvres dolosives, exigeant ainsi la preuve de l'élément intentionnel, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il importe peu au regard de l'acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que l'ancien employé se soit établi à son compte ou ait effectué les actes de concurrence en qualité de salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait effectué chez d'anciens clients de la société des travaux en qualité de salarié, et s'est fondée sur le fait qu'il n'avait pas exercé son activité en son nom propre et sous sa responsabilité, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi violés ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui a précisé que divers clients avaient quitté La Comptabilité lyonnaise pour des motifs étrangers au départ de M. X..., et que certains clients avaient confié leur comptabilité à celui-ci en qualité de salarié, sans préciser leur identité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si certains clients qui auraient quitté la société en raison du départ de M. X... lui auraient confié leur comptabilité, caractérisant la concurrence déloyale ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de clause de non-concurrence, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, a retenu, par un motif qui suffit à justifier sa décision, que la société ne rapportait la preuve, ni de l'exercice par le salarié d'actes de concurrence déloyale, ni de manoeuvres dolosives ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Comptabilité lyonnaise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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