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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 92-20.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.505

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts (SCIC), dont le siège est ... (15e), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), dont le siège est ... (15e), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambres réunies), au profit : 1 ) du syndicat des copropriétaires Unité I, dont le siège est ... et 13 à 19, rue L. Piron à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic, la société Sefigestion, dont le siège est ... (8e), 2 ) du syndicat des copropriétaires Unité II, dont le siège est ... et ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic, la société Sabi, dont le siège est ... (15e), 3 ) du syndicat des copropriétaires Unité III, dont le siège est ... ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic, la société Gestion rationnelle (Pradier et associés), dont le siège est ... (8e), 4 ) de la Société auxiliaire de chauffage (SAC), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 5 ) de la société anonyme Trouvin ingénierie, venant aux droits de la société anonyme Cabinet Trouvin, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ... (11e), 6 ) de la société Commercial Union, dont le siège est ... (2e), prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 7 ) de Mme Suzanne de X..., née Faure, épouse de feu M. de X..., demeurant Palais de Chaillot, place du Trocadéro à Paris (16e), 8 ) de M. Jean-Paul de X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 9 ) de Mme Evelyne de X..., épouse Jeannel, demeurant ... (Haute-Vienne), pris en leur qualité d'héritiers de feu M. de X..., défendeurs à la cassation ; Les consorts de X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 avril 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La compagnie Commercial Union a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 juin 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les consorts de X..., demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie Commercial Union, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés SCIC et SPCI, de Me Parmentier, avocat des syndicats des copropriétaires Unité I, Unité II et Unité III, de Me Odent, avocat de la société SAC, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Commercial Union, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi provoqué des consorts de X... et le premier moyen du pourvoi provoqué de la compagnie Commercial Union, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que les parties se rejoignaient pour admettre les conclusions techniques des experts tendant au remplacement de nombreuses colonnes d'eau, mais s'opposaient sur l'évaluation retenue par les techniciens, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement évalué, au vu des éléments qui lui étaient soumis, le montant des réparations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi provoqué des consorts de X... et le second moyen du pourvoi provoqué de la compagnie Commercial Union, réunis, ci-après annexés : Attendu que le moyen tiré de la violation de l'article 639 du nouveau Code de procédure civile, constituant en réalité une omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du même Code et ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, la SPCI et la SCIC à une amende civile de quinze mille francs envers le Trésor public ; Condamne, ensemble, la SPCI et la SCIC à payer au syndicat des copropriétaires Unité I, Unité II et Unité III la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts de X... à payer la somme de huit mille francs au syndicat des copropriétaires Unité I, Unité II et Unité III, en application du même article ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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