Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Marseille, 19 février 2024. 23MA02657

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02657

Date de décision :

19 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2306215 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Slucki-Krzywkowski, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2306215 du 20 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident d'un an l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, l'arrêté du 16 mai 2023 vise les stipulations applicables de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. Le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C, a mentionné la date et les conditions de son entrée en France, a relevé qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, en dépit de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 3 août 2021, et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans. L'arrêté comporte, par suite, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 4. Mme C soutient être entrée, pour la dernière fois, en France, sous couvert d'un visa d'une durée de validité de 9 jours, le 11 septembre 2018, les mentions de son passeport n'attestant toutefois que de son arrivée à Genève à cette date, et déclare y résider de façon habituelle depuis. Si elle se prévaut d'un pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français, le 3 août 2021, cette relation est, en tout état de cause, trop récente, quand bien même le couple se serait constitué en novembre 2019, alors que les pièces qu'elle produit relatives à leur résidence commune sont, quant à elles, postérieures à la date du pacte civil de solidarité, pour être regardée comme témoignant de l'ancienneté et de la stabilité des liens qui l'attachent au territoire français. Si Mme C produit également les cartes nationales d'identité respectivement française et suisse de deux personnes qu'elle présente comme ses frères, elle ne justifie pas, en tout état de cause, entretenir avec eux des liens sur le territoire français. Elle ne produit pas davantage d'éléments permettant de connaître le pays de résidence des trois enfants nés de son mariage avec un compatriote algérien, duquel elle a divorcé en janvier 2021. Enfin, ses allégations selon lesquelles elle aurait acquis " la moitié des parts " d'un hôtel situé à Marseille ne sont assorties d'aucune justification alors qu'elle produit, par ailleurs, une attestation de la société à responsabilité limitée qui exploite cet hôtel indiquant qu'elle est employée en qualité d'adjointe de direction depuis le 5 juin 2019 et produit des bulletins de salaire au nom de Mme A B successivement employée comme femme de ménage polyvalente, réceptionniste polyvalente puis, à compter de mai 2022, adjointe de direction. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Mme C n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 février 2024

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique