Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-10.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.905
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de transaction (SIT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Poitiers, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société immobilière de transaction (SIT), de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vienne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après reproduit en annexe :
Attendu que la Société immobilière de transaction (SIT), à l'encontre de laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne (la CRAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Poitiers, 13 juin 1995) d'avoir rejeté son dire de nullité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les erreurs matérielles affectant le commandement avaient été réparées lors de sa publication au bureau des hypothèques et qu'au vu des éléments descriptifs figurant dans cet acte la société SIT avait été en mesure d'identifier avec certitude l'immeuble saisi le Tribunal, qui a motivé sa décision, a souverainement retenu que la débitrice saisie n'avait subi aucun préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière de transaction (SIT) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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