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Cour d'appel, 29 janvier 2008. 96/7130

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

96/7130

Date de décision :

29 janvier 2008

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Texte intégral

Le : 29 Janvier 2008 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 07 / 03910 Monsieur Peter X... Société WYEVALE NURSERIES LIMITED Société WYEVALE HOLDINGS LIMITED c / Madame Josette Y... Monsieur Richard Harvey Z... Monsieur Charles André Pierre A... Madame Thérèse A... Madame Christine Marie Elise A... épouse C... Monsieur Pierre Jacques Christian A... Nature de la décision : INTERPRETATION D'ARRET Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 29 Janvier 2008 Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Peter X..., demeurant... Société WYEVALE NURSERIES LIMITED, agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, sis King's Acre Road-HEREFORD HE4 OSE-GRANDE-BRETAGNE Société WYEVALE HOLDINGS LIMITED, agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, sis King's Acre Road-HEREFORD HE4 OSE-GRANDE-BRETAGNE représentés par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistés de Maître Frédéric JONGLEZ DE LIGNE substituant Maître Antoine JUARISTI, avocats au barreau de PARIS demandeurs en interprétation d'un arrêt (R. G. 96 / 7130) rendu le 14 juin 2004 par la Cour d'Appel de BORDEAUX et d'un arrêt en rectification d'erreur matérielle (R. G. 04 / 3548) rendu le 11 octobre 2004 par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 25 juillet 2007, à : Madame Josette Y..., née le 16 Septembre 1939 à L'HOPITAL CAMFROUT (29), demeurant... Monsieur Richard Harvey Z..., né le 16 Avril 1924 en ANGLETERRE, demeurant ... représentés par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour Monsieur Charles André Pierre A..., né le 14 Octobre 1957 à BERGERAC (24), demeurant... Madame Thérèse A..., née le 18 Octobre 1926 à BERGERAC (24), demeurant... Madame Christine Marie Elise A... épouse C..., née le 09 Mars 1955 à BERGERAC (24), demeurant... Monsieur Pierre Jacques Christian A..., né le 21 Octobre 1964 à BERGERAC (24), demeurant... représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistés de la SELARL P. FRIBOURG-M. FRIBOURG, avocats au barreau de LIBOURNE défendeurs, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 04 décembre 2007 devant : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller. ***** La cour par arrêt du 14 juin 2004 et par arrêt rectificatif du 11 octobre 2004 a notamment condamné " la société WYEVALE NURSERIES ltd. à payer à Josette Y... et Richard Z... les sommes de : -100. 000 € forfaitairement ou sa contre-valeur en livre sterling, outre les intérêts à taux légal à compter du 06 avril 1990, ces intérêts se capitalisant par année entière à compter de la première demande en justice au titre des frais et honoraires de mission, -5. 000 € pour frais irrépétibles,... /... ". En exécution de cette décision, le principal a été réglé et la société WYEVALE NURSERIES ltd. a payé à Josette Y... et Richard Z..., au titre des intérêts, une somme de 90. 372. 38 €, compte tenu d'une capitalisation des intérêts à compter du 26 mai 2003, date à laquelle la demande de capitalisation a été formalisée. Josette Y... estime pour sa part que la capitalisation commence à courir à compter du 06 avril 1990. Compte tenu des procédures d'exécution dont est menacée la société WYEVALE NURSERIES, cette dernière, la société WYEVALE HOLDING ltd. et Peter X... voudraient que la cour, interprétant son arrêt, précise le point de départ de la capitalisation des intérêts. Ils estiment que la capitalisation des intérêts ne peut courir qu'à compter du 26 mai 2003, date à laquelle pour la première fois il a été demandé de faire application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. La société WYEVALE NURSERIES réclame 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les consorts A..., A... G... et C... A... s'en rapportent. Josette Y... et Richard Z... concluent à l'irrecevabilité de la requête lorsqu'elle est présentée par la société WYEVALE HOLDING ltd. et Peter X... qui n'ont pas d'intérêt à agir. Ils réclament chacun contre ces deux requérants une somme de 750 € pour frais irrépétibles. Pour le surplus, ils concluent au rejet de la requête qui a pour objet de tenter d'obtenir la modification de la chose définitivement jugée. Ils réclament chacun 1. 650 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE : Sur la procédure : Même s'ils n'ont pas un intérêt direct à la requête en interprétation, la société WYEVALE HOLDING ltd. et Peter X... doivent être entendus ou appelés dans l'instance introduite par la société WYEVALE NURSERIES. Pour être entendus, il ne leur est pas interdit de s'associer à la demande présentée par la société WYEVALE NURSERIES. Le moyen d'irrecevabilité sera écarté. Sur le fond de la requête : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (article 1154 du Code civil). Il est de jurisprudence constante depuis... 1865 que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. Il n'est pas discuté que Josette Y... et Richard Z... ont présenté leur demande de capitalisation des intérêts pour la première fois le 26 mai 2003. Par voie de conséquence, cette date marque le point de départ de la capitalisation des intérêts, même si l'arrêt du 14 juin 2004 rectifié par l'arrêt du 11 octobre 2004 ne le rappelle pas (la cour de cassation a eu l'occasion de préciser que les dispositions de l'article 1154 du Code civil ne faisait pas obligation au juge de préciser le point de départ des intérêts). Les frais irrépétibles de la société WYEVALE NURSERIES seront arbitrés à 2. 000 €. Josette Y... et Richard Z... seront déboutés de toutes leurs demandes pour frais irrépétibles et supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Vu les arrêts des 14 juin 2004 et 11 octobre 2004, Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 1154 du Code civil, Interprète les arrêts sus-visés en ce sens que le point de départ de la capitalisation des intérêts est fixé au 26 mai 2003, date de la demande de capitalisation des intérêts, Condamne Josette Y... et Richard Z... à payer à la société WYEVALE NURSERIES la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Josette Y... et Richard Z... aux entiers dépens de l'instance et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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