Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07420 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSV
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07420 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSV
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (NORD)
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/22609 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDERESSE :
Madame [E] [N] épouse [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 8] (MAROC)
représentée par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/13312 du 25/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K], de nationalité française, et Mme [E] [N], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] au Maroc, sans contrat de mariage préalable. L'union a été transcrite sur les registres de l'état civil français le 2 juillet 2018.
Deux enfants sont issus de leur union :
-[R] [K], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10],
-[H] [K], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2022 à étude, M. [K] a fait assigner Mme [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire, et a :
-constaté la résidence séparée des époux,
-vu l'accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4], [Localité 10] à Mme [N] à compter de la décision,
-vu l'accord des parties, dit que chaque époux prendrait en charge la moitié de la dette de loyer afférente au domicile conjugal à compter de la notification de la présente décision,
-débouté Mme [N] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
-débouté Mme [N] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
-ordonné le cas échéant la remise des vêtements et effets personnels,
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-vu l'accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
-dit que M. [K] bénéficierait d'un droit de visite s'exerçant pour une durée de quatre mois à compter de sa mise en place effective, en espace de rencontre ;
-dit qu'à la suite de ce droit de visite médiatisé, M. [K] exercerait un droit de visite et d'hébergement pendant 6 mois : les samedis des semaines paires de 11 heures à 17 heures et les mercredis des semaines impaires de 11 heures à 17 heures y compris durant les vacances scolaires, sauf départ en congé de la mère avec les enfants à charge pour elle d’en aviser le père au moins 15 jours à l’avance ; puis à l'issue de cette période de six mois, qu'il exercerait un droit de visite et d'hébergement classique avec partage des vacances d'été par quarts ;
-fixé à 50 euros par mois et par enfant la somme due par M. [K] à Mme [N] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec intermédiation financière.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, M. [K] conclut à la compétence du juge français s'agissant également des intérêts patrimoniaux, de la compensation du divorce, et à l'application de la loi française s'agissant du régime matrimonial, et demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer recevable la demande en divorce de M. [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil et prendre acte de sa proposition de règlement,
-prononcer le divorce des époux [K] - [N] ;
-prononcer le divorce des époux [K]- [N] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et en marge des actes de naissance des époux ;
sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
-fixer la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux à la date de leur séparation effective, soit au 20 juin 2022 ;
-juger que Mme [N] cessera d’user de son nom d’épouse,
-juger qu’en vertu de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être accordées par l’un des époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
-constater que l’autorité parentale sur les enfants [R] et [H] est exercée conjointement par les deux parents ;
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
-juger que M. [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, qui s’exercera comme suit, à défaut de meilleur accord des parties :
- en dehors des périodes de vacances scolaires :
o les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou de la crèche ou 18 heures au lundi reprise des classes ou de la crèche ;
o tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes ou de la crèche ou 18 heures au jeudi reprise des classes ou de la crèche ;
- durant les périodes de petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
- durant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
-dire qu’il appartiendra au parent qui exerce le droit de visite et d’hébergement d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
-dire que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère aura les enfants pour la fête des mères de 10 heures à 18 heures.
-dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour le droit de visite hors vacances scolaires ou dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
-constater l’état d’impécuniosité de M. [K] à compter du 1er octobre 2023,
-en conséquence, supprimer à compter du 1er octobre 2023 la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[R] et de [H] mise à sa charge, et le dispenser de toute contribution,
-débouter Mme [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-dire que chacun des époux gardera la charge de ses dépens.
Mme [N], par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, demande au juge aux affaires familiales de :
-débouter M. [K] de sa demande de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 code civil
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [K] sur le fondement de l’article 234 du code civil
-ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux
-dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux
-constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs
-fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [N]
-accorder à M. [K] un droit de visite simple, puis avec hébergement selon les modalités suivantes :
- au terme du droit de visite en lieu neutre et pendant 6 mois : les samedis des semaines paires de 11 h à 18 h et le mercredi des semaines impaires de 11 h à 18 h
- à l’issue de cette période de 6 mois
-en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 heures, et les milieux des semaines impaires du mardi 18 h au mercredi 18 h
-en période de petites vacances scolaires : la 1 ère moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires
-en période de vacances estivales : la 1 ère moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires
-condamner M. [K] au paiement de la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
-ordonner le recouvrement de cette contribution par l’intermédiation financière de la CAF du Nord
-statuer ce que de droit quant aux dépens
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec effet différé au 6 mai 2024 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 6 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 novembre 2022,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT que le juge français est compétent s'agissant des intérêts patrimoniaux et de la compensation du divorce et que la loi française est applicable au régime matrimonial.
DÉBOUTE Mme [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [K],
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
M. [X] [K], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (Nord),
et de
Mme [E] [N], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 8] au Maroc,
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] au Maroc,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 juin 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que M. [X] [K] et Mme [E] [N] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [R] [K] et [H] [K],
ce qui signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
-permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
-respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [R] [K] et [H] [K] au domicile de Mme [E] [N],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [X] [K] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice des enfants mineurs [R] [K] et [H] [K] de la manière suivante :
-en dehors des périodes de vacances scolaires :
-les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche 18 heures ;
-tous les milieux de semaine du mardi 18 heures au mercredi 18 heures ou au jeudi reprise des classes lorsque les enfants seront scolarisés
-durant les périodes de petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
-durant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires.
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
-sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
-sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
-le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
-les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
-sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
CONSTATE l'impécuniosité de M. [X] [K] et le DISPENSE de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE qu'il appartient à M. [X] [K] de faire connaître à Mme [E] [N] toute évolution de sa situation lui permettant de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [K] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS