Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGF
AS M N°: 5
Assignation du :
22 et 27 Mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 août 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. THAVIL
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Ambroise COLOMBANI de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocats au barreau de PARIS - #B0885
DEFENDEURS
Madame [D] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Johanna LADOUCE, avocat au barreau de PARIS - #P0132
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Dans un immeuble soumis au régime de la copropriété et sis [Adresse 8] à [Localité 13], la société Thavil est propriétaire d'un appartement situé au-dessus de celui appartenant aux consorts [Y] et dont Madame [Y] est occupante.
L'appartement de la société Thavil a été habité par sa gérante Madame [W] de 2016 à 2021 puis par Monsieur [U], dans le cadre d'un contrat de bail d'habitation d'août 2022 à juin 2023.
Le 03 février 2017, Madame [W] a déclaré une main courante au commissariat du [Localité 13] relative à un différend de voisinage avec Madame [Y] portant sur des nuisances sonores. Différents courriels de Monsieur [U] de 2023 font également état de difficultés rencontrées entre lui et Madame [Y] à propos de nuisances.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 et le 27 mars 2024, la société THAVIL a fait citer [D] [Y] et [V] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes :
" DIRE ET JUGER la demande d'expertise recevable et fondée ;
DESIGNER tel Expert aux fins de:
se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,visiter les lieux en présence des parties convoquées,entendre tous sachants,examiner les griefs allégués dans les motifs de la présente assignation et le cas échéant des conclusions ultérieures, les relever et les décrire,évaluer l'isolation phonique entre les appartements de la société THA VIL et celui de Mme [D] [Y] et Mr [V] [Y],
Donner son avis sur la nature des travaux d'isolation phonique qui pourraient être réalisés pour améliorer cette isolation et les décrire,
Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux griefs, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la résolution de ces griefs et chiffrer le cas échéant le coût des travaux à l'aide de devis,
RESERVER les dépens. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024 et visées par le greffe à l'audience, la société Thavil forme les prétentios suivantes :
" Vu l'article 145 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER la demande d'expertise recevable et fondée;
DESIGNER tel Expert aux fins de :
- se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
- visiter les lieux en présence des parties convoquées,
- entendre tous sachants,
- examiner les griefs allégués dans les motifs de la présente assignation et le cas échéant des conclusions ultérieures, les relever et les décrire,
- évaluer l'isolation phonique entre les appartements de la société THAVIL et celui de Mme [D] [Y] et Mr [V] [Y],
- Donner son avis sur la nature des travaux d'isolation phonique qui pourraient être réalisés pour améliorer cette isolation et les décrire,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux griefs,
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la résolution de ces griefs et chiffrer le cas échéant le coût des travaux à l'aide de devis,
Débouter Mme [D] [Y] et Mr [V] [Y] de leurs demandes, fins et conclusions,
Réserver les dépens. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024 et visées par le greffe à l'audience, les consorts [Y] forment les prétentions suivantes :
" REJETER la demande d'expertise judiciaire formée par la société THAVIL ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de Madame [Y] sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société THAVIL à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER LES DEPENS à la charge des demandeurs "
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la note d'audience du 09 juillet 2024, au cours de laquelle les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS
I. La demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la société THAVIL entend engager une procédure à l'encontre de Madame [Y] au titre des troubles anormaux de voisinage. Cette action reposerait sur des comportements conflictuels nés à l'occasion de troubles phoniques relatés dans la déclaration de main courante et dans les divers mails versés aux débats.
Il convient de relever que les consorts [Y] ne contestent pas la réalité de ces troubles ni même des comportements qui en découlent, lesquels pourraient donner lieu à une action au fond.
Dans ces conditions, la mise en place d'opérations d'expertise judiciaire est opportune afin de déterminer l'existence, l'origine et l'ampleur des troubles phoniques allégués afin de permettre d'en déterminer leur éventuel caractère anormal ainsi que les solutions opportunes pour y remédier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
II. Les autres demandes
II.I. Les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens demeurent à la charge de la société Thavil.
II.II. Les autres frais
Eu égard à la nature de la décision, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [F]
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole [12]
DEA d'acoustique Intermezzi
[Adresse 7]
Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 10]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
- visiter les lieux en présence des parties convoquées,
- entendre tous sachants,
- examiner les griefs allégués dans les motifs de l'assignation délivrée le 22 et 27 mars 2024 et le cas échéant des conclusions ultérieures du 08 juillet 2024 relatifs aux nuisances sonores, les relever et les décrire,
- évaluer l'isolation phonique entre les appartements de la société THAVIL et celui d' [D] et [V] [Y],
- Donner son avis sur la nature des travaux d'isolation phonique qui pourraient être réalisés pour améliorer cette isolation et les décrire,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux griefs,
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la résolution de ces griefs et chiffrer le cas échéant le coût des travaux à l'aide de devis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
FIXONS à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société THAVIL à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2024 inclus ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 09 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société THAVIL;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi l'ordonnance est signée par le magistrat et par la greffière.
Fait à Paris le 09 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Clément DELSOL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [E]
Consignation : 3000 € par S.A.R.L. THAVIL
le 09 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 09 Août 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].
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