Cour de cassation, 01 mars 1995. 91-40.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.244
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant à Raismes (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Outinord, dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), BP 99, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Outinord, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 26 avril 1976 en qualité de contremaître de fabrication par la société Outinord, a été licencié pour motif économique le 28 septembre 1987 ;
qu'il a adhéré à une convention d'allocations spéciales du Fonds National de l'Emploi le 22 octobre 1987 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires pour les années 1985, 1986 et 1987 et d'avoir également rejeté ses demandes en paiement de réajustement de sommes dues au titre de rappel de congés-payés, rappel d'heures supplémentaires 1985,1986 et 1987, primes de vacances 1986, 1987 et 1988, 13ème mois 1986, 1987, complément d'indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour perte d'allocations Assedic alors, selon le moyen, d'une part, que, en cas d'augmentation générale de salaires accordée au personnel de l'entreprise, c'est à l'employeur d'établir que le refus de faire bénéficier l'un de ses salariés de cet avantage ne procède pas d'une discrimination injustifiée ;
que, pour débouter le salarié exclu du bénéfice des hausses générales de salaires appliquées au personnel en vertu des notes de service de la direction de l'entreprise, l'arrêt a retenu l'absence de preuve par le salarié de la volonté discriminatoire de l'employeur ;
qu'en statuant ainsi, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
alors d'autre part, que constitue une pratique discriminatoire le refus arbitraire d'accorder à un salarié le bénéfice d'un avantage collectif ;
qu'en l'espèce M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'avaient seules été exclues des augmentations de salaires les 3 agents de maîtrise (dont lui-même) ayant fait l'objet d'une réintégration dans l'entreprise après refus de leur licenciement pour motif économique par l'autorité administrative ;
qu'en s'abstenant de rechercher en l'état des conclusions prises si le refus du bénéfice des hausses générales de salaires ne procédait pas d'une discrimination abusive de la part de l'employeur, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... bénéficiait d'une rémunération dépassant celle des salariés occupant un emploi identique ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au versement d'un rappel de congés-payés pour les années 1983,1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 alors, selon le moyen, qu'est dépourvu de base légale l'arrêt se contentant d'énoncer un principe général de droit sans rechercher s'il est applicable aux faits de la cause ;
qu'il est constant que sont seules exclues de l'assiette de calcul des congés-payés, les primes et gratifications assises sur une période comprenant celle du congé annuel ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué devait déterminer quelles primes, figurant dans les décomptes fournis par le salarié, ne pouvaient en raison de leurs modalités d'octroi, être incluses dans la rémunération perçue en vue du calcul de l'indemnité de congés-payés ;
qu'en se bornant à énoncer qu'il convient d'exclure les primes allouées globalement sans rechercher si tel était le cas des primes incluses par M. Y... dans la rémunération perçue au cours de la période de référence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise dès lors que le salarié ne précisait pas dans ses conclusions les primes que l'employeur aurait à tort exclues de l'assiette de calcul des congés payés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt a énoncé que la convention collective de la métallurgie de Valenciennes dont l'application est revendiquée par le salarié est une convention ordinaire qui ne lie pas l'employeur qui n'a pas adhéré et n'est pas adhérent de la chambre syndicale des industries métallurgiques signataires, que cette convention, même si l'employeur y fait référence au cours des relations salariales de l'entreprise, ne peut lui être opposable, que pour la même raison l'accord du 13 septembre 1974 ne saurait recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'accord national du 13 septembre 1974 définissant les dispositions particulières applicables aux agents de maîtrise et à certaines catégories d'employés, techniciens, dessinateurs et assimilés et prévoyant une contrepartie de l'interdiction de concurrence avait été rendu applicable à la société Outinord par l'accord étendu du 16 janvier 1979 dont le champ d'application inclut les entreprises dont l'activité relève du X... APE 2501, qui serait celle de la société Outinord, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en payement d'un rappel au titre des heures supplémentaires pour les années 1983 et 1984, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne produit aucun justificatif pour appuyer ses allégations selon lesquelles pour le calcul des heures supplémentaires pour ces années, il n'a pas été pris en compte la prime d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de payer la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités correspondant aux heures pour recherche d'emploi, la cour d'appel a énoncé que le temps libre octroyé par l'employeur, en raison de l'usage ou par application d'une convention collective, ne donne lieu à indemnité compensatrice que dans la mesure où il a été utilisé, sauf clause conventionnelle contraire ;
qu'en l'espèce, les heures libres qui ont été accordées par l'employeur, ont été reportées en fin de préavis, qu'elles n'ont pas donné lieu à utilisation du fait de l'employeur auquel elles sont apparues sans utilité pour le salarié dès lors que celui-ci avait signé la convention FNE, qu'il n'est pas allégué par le salarié qu'en dépit de cette signature, il se trouvait à la recherche d'un emploi, qu'au surplus l'inscription à l'ANPE n'était admise qu'en cas de refus de la convention ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait elle-même relevé que l'adhésion à une convention d'allocations spéciales du Fonds National de l'emploi n'interdit pas la reprise d'une activité professionnelle et qu'il appartenait à l'employeur qui avait lui-même reporté les heures pour recherche d'emploi en fin de préavis, d'établir qu'elles étaient inutiles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont débouté M. Y... de ses demandes d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités correspondant aux heures pour recherche d'emploi, l'arrêt rendu le 14 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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