Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-84.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.362
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RYZIGER et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- X... Jean-Marie,
contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 2 juillet 1987, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire et publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés chacun à 6 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6 et 213-7 du Code de l'organisation judiciaire codifiant les articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810, modifiés par le décret du 13 décembre 1965 ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de Melle Solinhac, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président en l'absence du titulaire empêché ; "alors qu'il résulte des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire que les présidents de chambres des cours d'appel sont suppléés s'il y a lieu par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 216-6, par ordonnance du premier président, ou à défaut par le magistrat du siège présent, le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à préciser que Melle Solinhac était le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, sans préciser si elle présidait en tant que conseiller délégué par le premier président ou par suite d'empêchement de ce dernier, n'a pas justifié que la composition de la Cour ait été régulière" ; Attendu que l'arrêt porte que la cour d'appel était présidée par "Mme Solinhac, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonctions de président en l'absence du titulaire empêché" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui font présumer l'empêchement du président suppléant, la Cour de Cassation est en mesure de contrôler la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 373 du Code de la santé publique, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables d'exercice illégal de l'art dentaire pour avoir fabriqué et posé des appareils de prothèses mobiles en retenant que les prévenus examinent la bouche de leurs clients, se prononcent sur son aptitude à recevoir une prothèse, proposent une prothèse, prennent les empreintes, fabriquent les prothèses puis les posent, cependant qu'ils n'ont pas de titre pour exercer la profession de chirurgien dentiste et que le simple fait d'affirmer qu'il n'y a pas maladie et que l'état de la bouche est consolidé, constitue un diagnostic qui peut être erroné ; que l'article L. 373 du Code de la santé publique précise que le traitement des maladies relevant de l'art dentaire comprend les procédés prothétiques ; qu'ainsi la prise d'empreintes et la pose d'appareils dentaires relèvent de la pratique de l'art dentaire tel qu'il est défini par ce texte, sans qu'il y ait lieu de distinguer, comme le propose le prévenu, la maladie qui suppose un diagnostic de l'infirmité à laquelle il serait possible de remédier par la fourniture d'une prothèse ; "alors que la pratique de l'art dentaire comporte le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées ; qu'il ne peut donc y avoir pratique de l'art dentaire sans diagnostic ; qu'une maladie est l'altération organique ou fonctionnelle de la santé de quelqu'un ; que l'infirmité est l'incapacité de l'organisme à remplir une fonction ; que le fait de remédier par un procédé purement mécanique à l'incapacité d'un organe à remplir sa fonction ne constitue pas le diagnostic et le traitement d'une maladie ;
"alors d'autre part que s'il est possible de remédier à certaines maladies graves par des procédés prothétiques, il n'en résulte pas que la fabrication ou la fourniture d'une prothèse soit nécessairement destinée à traiter une maladie ou à y remédier, que l'utilisation d'un procédé prothétique ne constitue un acte d'exercice illégal de l'art dentaire que s'il entre dans la définition de l'art dentaire donné par l'alinéa 1er de l'article 373 du Code de la santé publique, donc s'il concourt à diagnostiquer ou soigner une maladie, ce qui n'est pas le cas d'une prothèse simplement destinée à pallier une infirmité ; qu'en affirmant que la fourniture de toute prothèse mobile constituait une pratique de l'art dentaire, la cour d'appel a violé l'article 373 du Code de la santé publique" ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'exercice illégal de l'art dentaire la juridiction du second degré retient qu'ils ont procédé habituellement à des prises d'empreinte et à la pose d'appareils dentaires qu'ils fabriquaient, alors qu'ils ne sont pas titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, loin d'avoir méconnu l'article L. 373 du Code de la santé publique, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet la prise d'empreinte et la pose d'appareils dentaires, qui sont des procédés prothétiques, relèvent de l'art dentaire tel qu'il est défini par ce texte, sans qu'il y ait lieu de distinguer la maladie de l'infirmité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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