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Cour d'appel, 14 mai 2002. 01/624

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/624

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

ARRET DU 14 MAI 2002 ----------------------- 01/00624 ----------------------- EURL D. CHAYROUSE C/ Olivier X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatorze Mai deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : EURL D. CHAYROUSE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 5, Rue Gutemberg 15600 MAURS Rep/assistant : Me Quang-Tinh PHAM (avocat au barreau de CAHORS) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC en date du 26 Avril 2001 d'une part, ET : Monsieur Olivier X... né le 20 Décembre 1971 à TOULOUSE (31000) Rue du Centre 12700 ASPRIERES Rep/assistant : Me Evelyne BUSSIERE (avocat au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/3252 du 22/11/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Avril 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Olivier X... a été embauché le 5 janvier 1999 en qualité de chauffeur au coefficient 160 de la convention collective des carrières et matériaux par la S.A.R.L. Didier CHAYROUSE. Soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cahors qui par jugement rendu le 26 avril 2001 a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 11 décembre 2000 et a condamné ce dernier à lui payer les sommes de 32 359.37 francs au titre des heures complémentaires et supplémentaires, de 3 235.93 francs s'agissant des congés payés afférents, de 6 192.25 francs au titre des congés payés, de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, enfin de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et ordonné la délivrance du bulletin de salaire, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. devenue EURL Didier CHAYROUSE. a relevé appel de ce jugement dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle sollicite l'annulation du jugement au motif que deux assesseurs appartiennent au même syndicat que celui du représentant initial du salarié au procès et qu'il a été rejeté la mesure de vérification des disques chronotachygraphes sollicitée en application des articles 179 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile. Au fond elle fait le grief à son adversaire d'avoir conservé de manière abusive les disques et soutient leur manipulation frauduleuse, conteste l'existence d'heures supplémentaires, nie avoir refusé de lui donner du travail, lui reproche ses absences injustifiées et son non-respect des consignes de travail de telle sorte que la résiliation du contrat sera prononcée à ses torts. S'estimant créancière de la somme de 12 944.93 francs en raison d'avances consenties sur le salaire mensuel elle lui réclame également le paiement de la somme de 193 500 francs correspondant aux 645 heures de déplacement personnel effectuées avec le camion, avec intérêt au taux légal à compter de la décision déférée. Elle sollicite enfin la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Olivier X... souligne que l'appartenance du délégué syndical au même syndicat que celui auquel adhèrent également deux conseillers n'est pas cause de nullité tandis que le Conseil était en droit de rejeter la demande d'instruction. Il rappelle que ses arrêts de travail ont une cause médicale, qu'il lui a été refusé à l'issue l'accès au travail, qu'à la suite de la saisine du Conseil ayant pour but d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires il a été cantonné à des taches de manutentionnaire, l'ensemble justifiant que la rupture soit prononcée aux torts de l'employeur. Il sollicite outre le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis soit 7 660.64 francs la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts. S'opposant aux demandes adverses il indique que les avances ont été déduites des salaires payés et que c'est en accord avec son employeur qu'il utilisait le camion de l'entreprise aux lieu et place de son propre véhicule. Il demande le paiement des sommes suivantes : - 6 268.07 francs au titre du solde de congés payés hors rappel de salaires, - 53 110.66 francs au titre des heures supplémentaires et 5 311.06 francs représentant les congés afférents, - 6 268.07 francs au titre des congés payés, - 25 280.10 francs correspondant au salaire du entre le 30 janvier et le 26 avril 2001, - 9 839.35 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et la remise sous astreinte des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés. MOTIFS Sur la demande de nullité Attendu en premier lieu que les conseillers prud'hommes sont en leur qualité de magistrats susceptibles d'être soumis à la procédure de prise à partie organisée par les articles 506 à 508 et 510 à 516 de l'ancien Code de procédure civile visés par l'article R. 514-4 du Code du travail et de faire l'objet d'une récusation selon les formes prescrites par les articles L 518-1, R. 518-1 et R. 518-2 du même code ; Que l'EURL Didier CHAYROUSE qui n'a pas jugé utile d'utiliser les voies de droit à sa disposition est mal venue à soutenir la nullité du jugement au motif de l'appartenance de deux des membres du Bureau de jugement au syndicat auquel adhère également le représentant d'Olivier X... devant cette juridiction alors au surplus que cette simple appartenance est insuffisante à caractériser l'intérêt personnel à la contestation visé à l'article L. 518-1-1° du Code du travail ; Attendu en second lieu qu'à la suite de la demande de convocation devant le Bureau de conciliation formée par Olivier X... le 11 décembre 2000 et tendant à la communication par l'employeur des disques chronotachygraphes depuis le 5 janvier 1999, ceux-ci ont été remis au Conseil de Prud'hommes le 1er mars 2001 ce qui a permis l'établissement par le demandeur d'une réclamation chiffrée transmise à l'employeur le 19 mars 2001 ainsi que ce dernier le reconnaît dans ses conclusions de première instance ; Qu'il ne saurait dés lors être reproché au premier juge, apte comme les parties à lire les disques et à les comparer à la fois à la réclamation particulièrement détaillée du salarié comme à entendre les critiques formées par l'employeur mis en mesure de critiquer si nécessaire le calcul qui lui était ainsi soumis, d'avoir écarté toute mesure d'instruction alors qu'il tient des articles 179 à 183 du Nouveau Code de Procédure civile le pouvoir de procéder personnellement aux vérifications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige ; Que dés lors le jugement déféré n'encourt pas la nullité ; Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Attendu que la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne pèse spécialement sur aucune des parties ; que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié à l'appui de sa demande ; Que si au cas précis le contrat de travail prévoit un horaire de 35 heures par semaine s'exécutant du lundi au vendredi, l'employeur a produit une déclaration au terme de laquelle il indique que l'horaire d'ouverture à la clientèle s'étend du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, outre le samedi matin de 8 heures à 12 heures, que les horaires de travail des chauffeurs sont ventilés sur les périodes d'ouverture et que "les heures en plus" font l'objet de repos compensateurs; Qu'il produit l'attestation du responsable du dépôt attestant que l'horaire de travail de l'intéressé était de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, ce qui correspond ici encore à 40 heures par semaine du lundi au vendredi ; Qu'il ne nie pas en conséquence l'existence d'heures dépassant l'horaire contractuellement convenu et sur la base duquel sont établis les bulletins de salaires sans pour autant que ces derniers fassent apparaître ces heures complémentaires et supplémentaires ni ne constatent l'acquisition d'un repos compensateur ; Qu'ainsi le bien fondé de la demande formée par Olivier X... n'apparaît pas sérieusement discutable dans son principe et que la lecture des disques permet de quantifier ; Qu'à ce titre il apparaît que contrairement à ce que soutient l'appelant ces disques étaient bien demeurés en sa possession dés lors qu'à la suite de la demande formée par le salarié dés l'origine de la procédure il les a produits devant le premier juge à l'audience du 1er mars 2001; Et que celui-ci a pu déduire de cet examen face à une réclamation du salarié initialement fixée à 71 061.91 francs puis ramenée désormais à 53 110.66 francs, compte tenu de l'enregistrement des heures de travail, des heures de trajet et des absences, l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires pour un total de 32 359.37 francs sans qu'il apparaisse des éléments communiqués en cause d'appel que le résultat auquel il est ainsi parvenu soit sérieusement critiquable ni que s'impose une mesure d'instruction ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes ; Que le salarié peut prendre l'initiative de saisir la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat dès lors que l'employeur a manqué aux obligations résultant pour lui du contrat de travail ou de la convention collective ; Et que lorsque les parties sont d'accord pour admettre que le contrat a été rompu, mais divergent sur l'imputabilité de cette rupture, il appartient au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu le contrat ; Attendu que constitue un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture le défaut de paiement par l'employeur des heures supplémentaires et ce alors même qu'il a été saisi d'une réclamation demeurée sans réponse dés le 12 octobre 2000 soit deux mois avant la saisine de la juridiction prud'homale ; Que constitue de même un tel manquement l'attitude par laquelle il refuse de fournir le travail convenu et multiplie les vexations ; Qu'il en est ainsi du refus opposé au salarié le 12 novembre 2000 d'effectuer son travail au motif qu'il devait produire un certificat de reprise à l'issue d'une absence pour cause de maladie alors que ce dernier avait repris son activité le 2 novembre dûment autorisé par son médecin ; Qu'il convient d'y ajouter postérieurement à la saisine du premier juge l'attitude dénoncée par courriers des 30 et 31 janvier 2001 demeurés sans réponse et relevant outre les menaces et insultes subies l'ordre d'effectuer des travaux ne relevant pas de l'exécution normale du contrat de travail ; Attendu en revanche que la demande de résiliation formée en réplique par l'employeur ne repose sur aucun fondement sérieux dés lors que les deux absences reprochées étaient justifiées par des raisons médicales et que rien n'établit la rétention abusive des disques chronotachygraphes dont il a été relevé ci-dessus qu'ils étaient demeurés en possession de l'entreprise ; Qu'il convient en conséquence, confirmant la décision déférée, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux seuls torts de l'employeur, sauf à fixer cette date au 31 janvier 2001 qui outre qu'elle est le dernier jour travaillé correspond à celle à laquelle Olivier X... a pris acte de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail ; Que cette résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle de telle sorte qu'il a vocation à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 7 660.64 francs ainsi que celle de 6 192.25 francs au titre des jours de congés payés non pris ; qu'a été exactement apprécié le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice que la rupture du contrat dans les conditions rappelées lui a fait subir ; Attendu que la disposition relative à la délivrance des pièces sera également confirmée sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte ; Sur l'apurement des comptes entre les parties Attendu que si l'employeur fait effectivement la preuve des avances consenties il résulte des éléments communiqués que celles-ci ont été comprises dans le montant des salaires versés au salarié ; Qu'il ne saurait de même être sérieusement facturé des heures de location du camion dont la conduite lui était confiée et dont l'usage qu'il pouvait en faire pour se rendre à son domicile était justifié par les besoins de son service en accord avec l'entreprise ; Attendu que les dépens sont à la charge de l'EURL Didier CHAYROUSE qui succombe et sera tenue de verser à l'intimé une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme la décision déférée hormis en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 11 décembre 2000, Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe cette date au 31 janvier 2001, Condamne l'EURL Didier CHAYROUSE à payer à Olivier X... la somme de 7 660.64 francs, soit 1 167.86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne l'EURL Didier CHAYROUSE aux dépens ainsi qu'à payer à Olivier X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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